Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée17 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6637

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.032

Cour de cassation

par lettre remise en main propre à entretien préalable le 27 juillet 1995 en vue d'un licenciement économique, il a été licencié pour ce motif le 10 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts par application de la législation protectrice des accidentés du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait admettre que le contrat de travail n'était plus suspendu depuis la fin du dernier arrêt de travail et que la rupture était intervenue après cette suspension, pour refuser de faire application des articles L. 122-32-4 et L.

6638

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.492

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calberson international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.

6639

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.832

Cour de cassation

l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail doit résulter d'une volonté sérieuse et non équivoque ; qu'en estimant qu'une telle volonté était caractérisée dans le cas de M. X..., au motif que si ce dernier était effectivement suivi pour troubles psychiatriques, sa femme l'accompagnait au jour de la signature de l'acte de démission, ce qui n'établit pas la volonté sérieuse et non équivoque de démissionner de la part du salarié intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

6640

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 96-42.667

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la Caisse régionale du Crédit agricole d'Ile de France, en novembre 1970, en qualité de directeur d'agence, a été classé le 8 mars 1989, par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité de la deuxième catégorie ; que le salarié non licencié et classé par l'employeur dans la catégorie "effectif non actif, non rémunéré" a notamment réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de ses salaires, depuis le 2 février 1993, en invoquant les dispositions de l'article L.

6641

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.171

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que les attestations produites par la société Peugeot établissent que cette dernière a étendu sa recherche de reclassement dans toutes les autres unités du groupe en adressant à chacune d'elles la candidature du salarié, lesquelles ont répondu qu'aucun poste correspondant n'était disponible ; que pour juger que la société Peugeot n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a cependant jugé qu'un doute subsistait sur les diligences réellement accomplies pour parvenir au reclassement du salarié dans ces établissements ; qu'en estimant ainsi que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre l'ensemble des moyens à sa disposition pour parvenir au reclassement du salarié sans nullement préciser

6642

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.595

Cour de cassation

Une offre d'emploi effectuée dans le cadre d'un plan social à un salarié qui avait précédemment fait l'objet d'un reclassement dans l'entreprise, à la suite d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du Travail, doit être compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé. Si, sur les deux propositions de poste de reclassement que l'employeur a faite au salarié en application d'un accord collectif, l'un des postes proposés s'est révélé incompatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, cette proposition ne peut constituer l'une des deux offres d'emploi de reclassement que l'employeur s'est engagé à présenter à chaque salarié et dès lors, en application de cet accord, le salarié doit être réintégré.

6643

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.015

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 1991, a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; que l'arrêt rendu le 13 octobre 1983 par la cour d'appel de Paris, qui avait débouté le salarié de ces demandes, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 1997 (arrêt n° 532 D), au motif que la circonstance qu'un salarié n'ait pas repris le travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie, ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Peinture et Décor soutient que l'arrêt attaqué est nul, au motif qu'aucune mention n

6644

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.942

Cour de cassation

En l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie.

6645

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-20.467

Cour de cassation

il résulte de la directive du Conseil des Communautés européennes 92/49 du 18 juin 1992, directement applicable dans l'ordre juridique français, que tout assureur doit pouvoir dans tout Etat membre couvrir les risques maladie et accident du travail et que tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats pour la couverture de ces risques doit être supprimé ; qu'ainsi, en refusant d'admettre que l'Urssaf, qui a le monopole du recouvrement des cotisations d'assurance maladie et accident du travail en méconnaissance de la directive précitée, est sans qualité pour délivrer des contraintes aux fins de recouvrement des cotisations, la cour d'appel a violé ladite directive, l'article 55 de la Constitution et l'article 189 du traité de Rome ;

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6646

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-22.863

Cour de cassation

l'employeur ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 1998) a rejeté sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon moyen, d'abord, que constitue une faute inexcusable l'omission d'une mesure élémentaire de prudence ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément la grave imprudence commise par le conducteur de la pelle, préposé de l'employeur, en laissant M. Y... se placer entre la chenille et le bloc de granit alors que son attention aurait dû être attirée par les risques de dérapage de la pelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale qu'elle a violé par refus d'application ; alors, ensuite

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6647

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-20.466

Cour de cassation

il résulte de la directive du Conseil des Communautés européennes 92/49 du 18 juin 1992, directement applicable dans l'ordre juridique français, que tout assureur doit pouvoir dans tout Etat membre couvrir les risques maladie et accident du travail et que tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats pour la couverture de ces risques doit être supprimé ; qu'ainsi, en refusant d'admettre que l'Urssaf, qui a le monopole du recouvrement des cotisations d'assurance maladie et accident du travail en méconnaissance de la directive précitée, est sans qualité pour délivrer des contraintes aux fins de recouvrement des cotisations, la cour d'appel a violé ladite directive, l'article 55 de la Constitution et l'article 189 du traité de Rome ;

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6648

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-20.465

Cour de cassation

il résulte de la directive du Conseil des Communautés européennes 92/49 du 18 juin 1992, directement applicable dans l'ordre juridique français, que tout assureur doit pouvoir dans tout Etat membre couvrir les risques maladie et accident du travail et que tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats pour la couverture de ces risques doit être supprimé ; qu'ainsi, en refusant d'admettre que l'Urssaf, qui a le monopole du recouvrement des cotisations d'assurance maladie et accident du travail en méconnaissance de la directive précitée, est sans qualité pour délivrer des contraintes aux fins de recouvrement des cotisations, la cour d'appel a violé ladite directive, l'article 55 de la Constitution et l'article 189 du traité de Rome ;

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