Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée31 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6625

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.845

Cour de cassation

par lettre du 9 février 1996 ; qu'estimant sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, alors que les difficultés rencontrées par M. X..., difficultés qui sont évoquées à la fois dans le second avis de la médecine du Travail et dans la lettre de licenciement, étaient liées à son état physique consécutif à l'accident du travail et qu'en cas de difficulté d'adaptation du salarié au nouveau

6626

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-44.973

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon d'une demande tendant notamment à ce que l'accident survenu le 18 novembre 1997 dont il a été victime soit reconnu comme un accident du travail ; que s'agissant d'une demande présentant un caractère indéterminé, il s'ensuit que le pourvoi formé par M. Y... contre le jugement en date du 22 juin 1998 ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité+1
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6627

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.275

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte ; qu'en renvoyant expressément au seul alinéa 4 de l'article 22 de la convention collective nationale, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l'article 6 de l'annexe à cette convention collective exclut l'application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu'il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ; Attendu, ensuite, qu'une convention collective peut librement poser des conditions à l'octroi des congés supplémentaires qu'elle…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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6628

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2000, 98-18.374

Cour de cassation

l'employeur, qu'en l'absence de constatation médicale et d'autopsie, la cause réelle du décès n'est nullement établie ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que l'employeur et la caisse ne rapportaient pas la preuve de l'absence de tout lien entre le travail et le décès ; qu'elle en a exactement déduit que la présomption d'imputabilité du décès au travail n'était pas détruite et que le décès de Jacques X... devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône Poulenc Chimie et la CPAM de Grenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhône Poulenc Chimie à payer à Mme X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6629

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2000, 98-16.018

Cour de cassation

l'employeur avait appliqué le taux de cotisations réduit du régime des fonctionnaires et ouvriers d'Etat au lieu du taux prévu par le régime général de la sécurité sociale ; que la cour d'appel ( Angers, 5 mars 1998) a débouté la société GIAT Industries de son recours ; Attendu que la société GIAT Industries fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que l article 1er du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 dispose que les ouvriers, chefs d équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense s étant prononcés pour un recrutement par la société GIAT Industries conservent, pour "les congés de maladie, maternité, accident du travail et congé parental", le bénéfice du régime spécial appliqué aux ouvriers sous statut dans les

6630

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2000, 98-14.511

Cour de cassation

la caisse, faute d'éléments objectifs complétant les affirmations de la victime ; que, ce faisant, ils ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment le certificat médical délivré à Mme X..., que la réalité de l'accident pris en charge par la Caisse n'était pas démontrée ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Tarn-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Tarn-et-Garonne à payer à la société Manpower France la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6631

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2000, 98-12.771

Cour de cassation

L'imputation à l'employeur des dépenses à partir desquelles est déterminé le taux de cotisations dû par celui-ci au titre des accidents du travail relevant de la décision des caisses primaires d'assurance maladie, sous le contrôle des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, viole les articles 582 et 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 215-1, R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui déclare recevable la tierce opposition formée par une caisse régionale d'assurance maladie qui n'avait pas intérêt à faire rétracter ou réformer le jugement rendu sur la prise en charge d'un tel accident.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6632

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2000, 98-22.253

Cour de cassation

l'employeur et de la victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que de l'évaluation du taux de majoration de la rente due à M. Y..., après avoir rappelé les précédentes décisions, et analysé de façon détaillée les moyens et prétentions des parties, a, au vu de ces éléments, fixé le taux de majoration de la rente ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MBL Entreprise Jean X... Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MBL entreprise Jean X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6633

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2000, 97-21.292

Cour de cassation

il résulte des comptes-rendus et rapports d'analyse des prélèvements effectués depuis le 2 juillet 1981 sous le contrôle de la Caisse régionale d'assurance maladie que l'employeur n'avait pas effectué de travaux permettant de diminuer le risque lié à l'alimentation des ensacheuses, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents sur lesquels elle s'est fondée, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L.452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le deuxième moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend que la maladie professionnelle dont il est victime résulte de la faute inexcusable de l'employeur d'établir l'existence d'une telle faute ; qu'en décidant cependant qu'il appartenait à l'employeur de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6634

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2000, 98-12.647

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que le délai de prise en charge fixé à cinq années par le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 était expiré à la date du 4 juillet 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prise en charge applicable à la date de la première constatation médicale intervenue le 30 août 1986 était, non pas le délai de cinq années prévu par le tableau n° 30 des maladies professionnelles dans sa version résultant du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, mais celui de quinze années prévu par le même tableau tel que modifié par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE,

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6635

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2000, 97-21.293

Cour de cassation

il résulte des comptes-rendus et rapports d'analyse des prélèvements effectués depuis le 2 juillet 1981 sous le contrôle de la Caisse régionale d'assurance maladie que l'employeur n'avait pas effectué de travaux permettant de diminuer le risque lié à l'alimentation des ensacheuses, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents sur lesquels elle s'est fondée, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le deuxième moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend que la maladie professionnelle dont il est victime résulte de la faute inexcusable de l'employeur d'établir l'existence d'une telle faute ; qu'en décidant cependant qu'il appartenait à l'employeur de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6636

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2000, 98-22.771

Cour de cassation

Ayant retenu que l'employeur avait été pénalement sanctionné pour homicide involontaire et pour ne pas avoir dispensé à son personnel de formation renforcée à la sécurité, qu'aucune consigne de sécurité n'était affichée sur les lieux de travail et que les consignes verbales s'étaient révélées totalement inefficaces, la cour d'appel a pu décider que l'imprudence commise par un copréposé dans le choix d'un matériel inapproprié n'enlevait pas son caractère inexcusable à la faute de l'employeur qui a été la cause déterminante de l'accident, dès lors que sans elle, la faute du salarié ne se serait pas produite.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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