Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée15 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6613

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-21.929

Cour de cassation

La décision de relaxe prononcée à l'égard de l'employeur n'interdit pas à la juridiction civile de rechercher sa responsabilité, sur le fondement de la faute inexcusable, dans le cas où il s'est substitué, dans ses fonctions de direction, un salarié qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale. La cour d'appel, qui a écarté la faute inexcusable aux motifs que la relaxe de l'employeur a autorité de chose jugée par rapport aux faits compris dans la poursuite, après avoir constaté que le salarié, dont la faute était invoquée, n'avait pas fait l'objet de poursuites pénales et qui n'a pas recherché si l'accident n'était pas imputable à la faute de ce salarié substitué, a violé l'article 1351 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6614

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.389

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de retour à l'emploi le 25 février 1995 d'une durée de 12 mois ; qu'à la suite d'un arrêt de travail survenu le 14 avril suivant, le médecin du Travail l'a déclaré, le 25 juillet 1995, inapte à son emploi de maçon et apte à un poste excluant la manipulation du ciment ; que le 2 août suivant, le salarié a contacté l'employeur afin de connaître ses intentions à son égard ; que le 29 février 1996, l'employeur lui a adressé une attestation ASSEDIC pour fin de contrat à durée déterminée ; que faisant valoir qu'il était atteint d'une maladie professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, ainsi que de diverses sommes ; Attendu que M.

6615

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.997

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre et chambre sociale réunies), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... Chambéry, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M.

6616

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.136

Cour de cassation

il résulte notamment de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois, à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que la salariée était fondée à prétendre au paiement de ses salaires, correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail pour la période postérieure au 20

6617

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.674

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Les Cars de Bordeaux, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.

6618

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.273

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée à compter du 21 mai 1991, a été victime d'un accident reconnu comme un accident du travail le 18 mars 1992 ; que le 25 mars 1993, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de monteur, à tous travaux en hauteur et au port de charges supérieures à 10 kg ; que cet avis a été confirmé le 3 juin 1993 ; que le salarié a été licencié, le 7 juillet 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 février 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L.

6619

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.386

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Hutchinson, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M.

6620

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.197

Cour de cassation

la salariée, convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 23 juillet 1994, a été licenciée, le 5 août 1994, avec dispense d'effectuer son préavis, pour diverses fautes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 18 décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande en indemnités au titre de la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, que le principe de l'interdiction de licencier pendant une période de suspension du contrat de travail doit exclure toute possibilité pour l'employeur de convoquer le salarié pendant ladite période à un entretien préalable au licenciement qui, au surplus, était, en l'espèce, déjà décidé puisque l'employeur avait dénoncé, le 21 juillet 1994, la déclaration d'accident du travail…

6622

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2000, 98-19.558

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que Mme Z... et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1997) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, 1 / qu'en demandant la confirmation du jugement, sans énoncer de nouveaux moyens, Mme Z... et M. Z... s'en appropriaient les motifs retenant que, même s'il était un tractoriste confirmé, Mohamed Z... utilisait pour la première ou seconde fois le tracteur muni de roues-cages et en terrain inondé marécageux, sans avoir été suffisamment formé pour cette tâche particulière, le gérant limitant ses ordres à la seule recommandation d'éviter les eaux profondes, sans autres précisions ; qu'en omettant d'examiner ces conclusions et en s'abstenant ainsi de rechercher si l'employeur n'avait pas

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6623

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2000, 98-17.701

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident à titre professionnel ; que la cour d'appel (Nîmes, 11 avril 1997) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) que la partie qui demande la confirmation du jugement s'en approprie les motifs, de sorte que la cour d'appel est tenue de réfuter les motifs qu'elle entend écarter ; qu'en l'espèce, s'appuyant sur un certificat médical, le tribunal avait constaté que l'affection blocage type entorse avait été révélée par une douleur soudaine survenue au temps et au lieu du travail ; qu'il s'en déduisait, aux termes de l'article L.

6624

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2000, 98-18.368

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles, peu important que l'identification des troubles et lésions ainsi révélés et constatés ne soit intervenue que postérieurement.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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