Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée29 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6601

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 99-10.589

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 231-3-1, cinquième alinéa, du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de formation renforcée à la sécurité à l'égard des salariés, sous contrat de travail à durée déterminée, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ; que, selon l'article L. 231-8 du Code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés, victimes d'un accident du travail, qui n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 231-3-1 précité ; que M. X... avait fait valoir devant les juges du fond qu'il

6602

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.353

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'accident survenu à Mme X... est un accident de trajet et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande relative à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

6603

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2000, 99-11.425

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, la Commission nationale technique a décidé que son état de santé justifiait son classement en invalidité 1ère catégorie depuis le 22 avril 1986 ; que la Caisse a renouvelé son refus, au motif que M. X... ne remplissait pas les conditions de travail salarié fixées par l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1998) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que l'article R.313-8, 2 , du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, énonçait que, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R.313-2 à R.313-7 du même Code, est

6604

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2000, 99-11.150

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie des prestations au titre d'un accident du travail puis de l'assurance maladie ; qu'avisée ultérieurement de son affiliation à l'Etablissement national des Invalides de la Marine et de son indemnisation pour une maladie hors navigation par la caisse générale de prévoyance de cet organisme, la Caisse lui a réclamé le remboursement des prestations par elle versées ; que la cour d'appel (Montpellier, 5 mars 1998) a fait droit à cette demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il soutenait "qu'en mars 1991, au moment de l'accident, il exerçait l'activité principale de gérant salarié de sa société, ce qui l'occupait plus de 1 200 heures par an ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6605

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2000, 99-10.270

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge la surdité professionnelle qu'il invoquait sur le fondement d'examens médicaux pratiqués les 20 et 27 juin 1980, la cour d'appel (Montpellier, 5 février 1998) a rejeté sa demande de mesure d'instruction concernant un examen médical antérieur et débouté l'intéressé de son recours ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que la Caisse ne contestait pas l'existence de l'examen qu'il avait subi à la clinique ORL du CHU de Montpellier entre le 10 mars et le 2 avril 1980 ; que le résultat de l'audiométrie faite à l'occasion de cet examen ne pouvait être établi qu'à partir des pièces détenues par l'établissement médical, ce qui excluait toute carence de la part de M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6606

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2000, 98-19.324

Cour de cassation

L'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qui ouvre à la mère de la victime d'un accident mortel du travail, si elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 434-13 pour avoir la qualité d'ayant droit, la faculté d'agir contre l'employeur en réparation de son préjudice moral, ne lui interdit pas pour autant d'exercer l'action en réparation de droit commun à l'égard de tout autre responsable de l'accident mortel, si la demande formée contre l'employeur est irrecevable.

6607

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2000, 98-18.312

Cour de cassation

La cour d'appel qui a relevé qu'une demande de prise en charge d'une surdité professionnelle a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie puis a été accueillie à la suite d'un nouvel audiogramme, et que l'employeur n'a été avisé de la réalisation du nouvel audiogramme que par la notification du taux d'incapacité permanente partielle, a retenu à bon droit que la caisse a privé l'employeur de la possibilité prévue par l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale de demander la communication de ce document pour faire valoir ses droits avant la décision de prise en charge de la surdité prévue par le tableau n° 42 des maladies professionnelles.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6608

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-40.250

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de la salariée avait été suspendu, à la suite de l'accident de travail, du 15 juin 1989 au 12 octobre 1990, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas accompli un mois de travail effectif pendant la période de référence, a légalement justifié sa décision ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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6609

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-23.048

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, 1 / qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que l'employeur, parfaitement informé des pratiques dangereuses existant dans son entreprise, à l'origine de l'accident, n'avait rien fait, non seulement pour y mettre fin, mais encore pour instruire son personnel des règles de sécurité à respecter, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors 2 / qu'en estimant que l'employeur n'avait commis aucune carence dans l'évaluation du risque et dans l'étude

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6610

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-19.861

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a fait droit à sa demande ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 22 juin 1998) a dit cette décision inopposable à l'employeur ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi alors, 1 / que la présomption d'imputabilité ne peut être détruite que si l'employeur démontre que la maladie avait une origine totalement étrangère au travail, ce qui suppose d'établir l'origine de la maladie ; qu'en l'espèce, les juges du fond, entérinant le rapport d'expertise qui s'est fondé sur des éléments erronés en droit, ont simplement affirmé que la maladie litigieuse avait une origine totalement étrangère au travail sans déterminer l'origine de la maladie ni expliquer en quoi le travail n'avait pu, en aucune façon, jouer le moindre rôle…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6611

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-14.537

Cour de cassation

la Caisse ayant refusé de prendre en charge le décès au titre des accidents du travail, la cour d'appel (Lyon, 24 février 1998) a accueilli le recours de Mme Y... ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que la présomption d'imputabilité au travail qui joue en faveur des ayants-droit d'un assuré victime d'un accident mortel survenu aux temps et lieu du travail disparaît s'ils refusent d'autoriser la Caisse à faire procéder à une autopsie ; qu'il leur appartient alors d'établir la relation entre le décès et le travail, quand bien même la Caisse a présenté cette demande un peu plus de quatre mois après la date du décès, et qu'il est possible de se demander si cette mesure peut encore être utile à la manifestation de la vérité ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6612

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-17.888

Cour de cassation

la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a créé une entreprise personnelle le 18 octobre 1979 et l'a transformée avec effet au 1er juillet 1991 en société à responsabilité limitée dont il a été nommé gérant ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 28 juillet 1992 ; qu'elle a reçu de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) le 29 avril 1994 quatre notifications de cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail applicables à compter respectivement des 13 mars 1991, 1er janvier 1992, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994 ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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