Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 99-10.589
Cour de cassationl'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 231-3-1, cinquième alinéa, du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de formation renforcée à la sécurité à l'égard des salariés, sous contrat de travail à durée déterminée, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ; que, selon l'article L. 231-8 du Code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés, victimes d'un accident du travail, qui n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 231-3-1 précité ; que M. X... avait fait valoir devant les juges du fond qu'il