Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée12 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6589

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.309

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1997), d'avoir confirmé le jugement qui a estimé que la société PIC avait violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

6590

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.075

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er du Code du travail, d'une part, que l'employeur doit tenter de reclasser le salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, et d'autre part, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

6591

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-44.163

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la société AGS Rhône Alpes faisait valoir dans ses conclusions que le reclassement du salarié devait, aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, s'effectuer dans un emploi existant dans l'entreprise et que la société ne disposait pas de poste autonome et individualisé pouvant convenir à M. X... puisque les fonctions de chauffeur et d'emballeur étaient intégrées dans les multiples tâches que le déménageur doit effectuer pour accomplir sa mission ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser le salarié

6592

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-41.481

Cour de cassation

l'employeur, au titre d'une indemnisation complémentaire découlant soit d'un usage dans l'entreprise, soit des contrats d'assurance groupe, avec effet au 1er janvier 1976 souscrits par l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 13 janvier 1998) d'avoir dit que le droit à indemnisation des salariés ouvriers victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à compter du 1er janvier 1976, découlait d'un contrat d'assurance de groupe, dit que la société Pont-à-Mousson avait commis une faute dans son obligation d'information, à l'égard de M. Z... et condamné ladite société à payer à l'intéressé une somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1981, à titre principal et une somme sur le

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.776

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, 1 / d'une part, que le 10 mai 1992 Mme X... faisait une chute sur son lieu de travail et fut évacuée par les pompiers de la ville de Vitrolles et qu'elle ne reprit son travail que le 16 septembre 1992 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui fit subir une expertise médicale le 20 août 1992, l'accident du travail n'étant pas contesté ; que le 16 septembre 1992, la médecine du travail, dans la fiche d'aptitude qu'elle rédigea, indiqua que Mme X... n'était déclarée apte que pendant un

6594

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2000, 98-18.206

Cour de cassation

Vu les articles 4,7 et 10 et l'annexe III du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages aériens de transport ou de distribution électriques ; Attendu que la société Laita nettoyage, entreprise de nettoyage de locaux, a chargé le 25 mars 1993 son salarié Patrick Y... de nettoyer la véranda d'une maison d'habitation ; que cette véranda, haute de 2,45 mètres sur sa partie la plus élevée, était dominée à son aplomb par une ligne électrique non isolée de 20 000 volts et située à 7,80 mètres du sol ; que Patrick Y...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6595

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2000, 98-20.054

Cour de cassation

Vu les articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour déclarer éteinte l'action de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé n'a pas déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société TMIP ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6596

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2000, 98-19.908

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de Me Vuitton, avocat de la société Sandvik Hard Materials, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'asbestose déclarée le 2 octobre 1989 par Marius X..., ancien salarié de la société Eurotungsten, aux droits de laquelle se trouve la société Sandvik hard materials ; que la cour d'appel (Grenoble, 24 juin 1998) a accueilli le recours de l'employeur ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la prise en charge d'une

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2000, 98-14.921

Cour de cassation

considérant que Jean-Christophe X... avait pu reprendre en début de soirée une mission interrompue plus de 4 heures auparavant pour une visite non professionnelle, de sorte que l'accident survenu sur le trajet du retour au lieu de garage de son véhicule était un accident du travail, a violé l'article L. 411-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que si, à l'occasion d'une visite prolongée chez un ancien client de la société Frigedoc Agrigel, Jean-Christophe X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6598

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2000, 98-17.751

Cour de cassation

l'employeur ; que, par l'arrêt attaqué, elle a alloué à la victime diverses indemnités en réparation, notamment, de son préjudice d'agrément, mais l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation du préjudice professionnel et du préjudice moral ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d' avoir limité à la somme de 50 000 francs le montant de l'indemnisation de son préjudice d'agrément et de l'avoir débouté de sa demande de réparation du préjudice professionnel, alors, selon le premier moyen, 1 / que l'expert avait constaté une diminution fonctionnelle "du membre supérieur droit" et, notamment , une impossibilité du crochet de la main droite ; qu'en retenant une diminution fonctionnelle de la main "gauche",

6599

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2000, 98-15.631

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les juges du fond, que le 28 août 1987, M. Y..., salarié de la société Barbot Strasbourg Entreprise (BSE), aux droits de laquelle est venue la Compagnie française Eiffel Constructions métalliques (CFECM), travaillait sur un chantier de construction d'un viaduc, comportant une voie terminée et une voie en cours de travaux séparées par un terre-plein central que les salariés devaient emprunter comme passage protégé ; que le chef de chantier lui ayant demandé d'aller chercher un charriot de manutention sur la voie inachevée pour l'amener sur la voie terminée, il emprunta une passerelle extérieure en construction et tomba du viaduc dans un trou d'eau après une chute de huit…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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6600

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2000, 98-21.808

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie, à titre d'accident du travail, d'un accident survenu le 3 décembre 1990 à un de ses salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1998) a refusé d'ordonner une expertise et rejeté le recours de la société Adia France ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ), que sauf circonstances particulières, nullement caractérisées, le juge ne peut écarter la demande d'expertise judiciaire formée par l'employeur pour démontrer que la lésion a - fût-ce pour partie - une cause étrangère au travail, dès lors que seul un examen médical de la victime est de nature à combattre la présomption d'imputabilité, l'employeur ne pouvant de ce fait être en état de carence…

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