Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 549

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée19 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 99-12.699

Cour de cassation

l'employeur la décision de la Caisse ayant statué sur le caractère professionnel d'un accident sans avoir fait procéder à cette enquête ; qu'en confirmant en présence de l'employeur la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie sans constater que celle-ci avait fait procéder, dans les 24 heures de la réception du certificat de décès de la victime, à l'enquête prévue par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, 2 ) qu'en se bornant à viser deux rapports d'enquête des 20 juin 1995 et 28 août 1995, sans constater que l'un des rapports correspondait à l'enquête obligatoire, contradictoire, effectuée dans les 24 heures de la réception du certificat de décès du 23

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-23.310

Cour de cassation

Vu les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 11 mai 1994, Michel X..., au service de la société Renault agriculture en qualité de vendeur de matériel agricole, a été victime d'un accident mortel alors qu'il regagnait son domicile au volant d'un véhicule de fonction ; que son employeur a contesté la décision de prise en charge de cet accident par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6579

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-22.639

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger, dès lors qu'il n'était pas sur les lieux, d'autre part ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait été sanctionné pénalement pour infraction aux règles de sécurité, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et alors que la faute de l'employeur, condamné pour blessures involontaires, avait joué un rôle déterminant dès lors que sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu être commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6580

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-21.166

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1997) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'employeur a l'obligation de respecter les règlements sur la prévention et la sécurité, et la violation d'un règlement en la matière, qui aurait évité l'accident, caractérise la faute inexcusable ; qu'ainsi, le fait de transporter des charges au-dessus d'une personne caractérise une grave imprudence de la part de l'employeur, quelle que soit la hauteur à laquelle évoluent ces charges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la charge soulevée n'avait heurté ni la passerelle, ni

6582

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.361

Cour de cassation

l'employeur du 6 mai 1992 le mettant en demeure de justifier de la prolongation de son absence, le salarié a sollicité un emploi adapté à son état de santé ; que le salarié, qui en avait fait la demande le 8 avril 1992, a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er juin 1992 ; qu'estimant que l'employeur aurait dû, à l'expiration de l'arrêt de travail le 30 avril 1992, soit le reclasser à un poste adapté après avis du médecin du travail, soit le licencier, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 1997) d'avoir confirmé le jugement le déboutant de sa demande de paiement des indemnités de licenciement et compensatrices de congés

6583

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2000, 98-18.618

Cour de cassation

considérant que la cause du bris de la chèvre utilisée pour le démontage de l'antenne litigieuse était inconnue, sans rechercher si, comme le soutenaient la caisse primaire d'assurance maladie et M. Y..., cette cause ne résidait pas dans la fourniture par l'employeur d'un matériel aux dimensions insuffisantes et incapable de soutenir une antenne de grande hauteur, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 3 /, qu'en écartant l'argumentation de M. Y..., parfaitement corroborée par les déclarations des témoins de l'accident comme d'un autre salarié de la société et établissant l'absence de consignes et de formation apportées au personnel pour l'exécution de ce

6584

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2000, 98-18.328

Cour de cassation

l'employeur, dès lors qu'ils ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de l'accident par la Caisse à titre d'accident du travail ; Et attendu que les juges du fond ont relevé que la Caisse n'avait jamais contesté le caractère professionnel de l'accident et que des indemnités journalières avaient été versées à ce titre jusqu'au 27 juin 1990, de sorte que les consorts Y... avaient eu connaissance en temps utile de cette prise en charge et avaient été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai de prescription avait couru à compter de la cessation du versement des indemnités journalières et que cette date étant antérieure de plus de deux ans à la demande, celle-ci était prescrite ;

6585

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2000, 99-10.204

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait davantage se constituer un titre à elle-même en affirmant qu'elle se serait assurée par téléphone auprès de l'agence Manpower qui lui aurait confirmé le caractère professionnel de l'accident ; qu'en relevant que la Caisse affirmait s'être assurée par téléphone que l'agence reconnaissait bien ce caractère, sans autre considération, cependant que ce fait était vigoureusement contesté, la cour d'appel a violé de plus fort les textes et le principe cités au précédent élément de moyen ; alors, 3 / que, ainsi que cela a été démontré devant la cour d'appel, l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il a adressée à la Caisse ne valait pas reconnaissance de sa part du caractère

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6586

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2000, 97-21.860

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-1 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie concernant, en matière d'accidents du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L. 437-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, la surdité déclarée le 20 mars 1992 par M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6587

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2000, 98-19.194

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur des sociétés Interwork travail temporaire et Sopres, 2 / la société Interwork travail temporaire, venant aux droits de la société Sopres, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / d'Electricité de France (EDF), dont le siège est ..., 2 / de la société Fostrans, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M.

6588

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2000, 98-19.094

Cour de cassation

l'employeur cette décision, la cour d'appel énonce que les deux audiométries ont fait apparaître sur la meilleure oreille des déficits moyens supérieurs à 35 décibels, mais différents entre eux, et que rien n'indique que M. X... ait dans l'intervalle cessé son activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère irréversible de la surdité résulte du déficit mis en évidence par l'audiométrie de contrôle pratiquée dans le délai prévu au tableau n° 42, la cour d'appel, qui n'a pas, en outre, recherché la date de cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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