Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-23.310

Arrêt du 19 juillet 2000Pourvoi n° 98-23.310

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, le 11 mai 1994, Michel X., au service de la société Renault agriculture en qualité de vendeur de matériel agricole, a été victime d'un accident mortel alors qu'il regagnait son domicile au volant d'un véhicule de fonction; que son employeur a contesté la décision de prise en charge de cet accident par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail; que la cour d'appel l'a débouté de son recours.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur.

Procédure

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Renault Agriculture, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est 37, bld de la Paix, 56000 Vannes,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault Agriculture, de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 11 mai 1994, Michel X..., au service de la société Renault agriculture en qualité de vendeur de matériel agricole, a été victime d'un accident mortel alors qu'il regagnait son domicile au volant d'un véhicule de fonction ; que son employeur a contesté la décision de prise en charge de cet accident par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la cour d'appel l'a débouté de son recours ;

Attendu que la cour d'appel retient que Michel X... s'était rendu sur instructions de son employeur à une foire- exposition, puis avait quitté ce lieu pour rentrer directement à son domicile à bord du véhicule de fonction fourni par l'entreprise ; qu'elle en déduit que la victime était encore soumise aux instructions de son employeur et que l'accident constitue un accident du travail ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que le seul fait pour un salarié d'utiliser un véhicule de fonction pour regagner son domicile, après l'exécution de sa mission dans un lieu habituel ou occasionnel, sans qu'il soit établi que ladite mission ait été assortie de conditions impératives d'exécution tenant à son itinéraire, à l'heure de son retour et à son mode de locomotion ne suffit pas à établir le maintien de sa subordination à l'égard de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137237fcd5801467740a8e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237fcd5801467740a8e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.