Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 548

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée17 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.838

Cour de cassation

l'employeur à lui verser diverses indemnités et avait ordonné à celui-ci de lui remettre une attestation ASSEDIC, en se fondant sur divers moyens tirés de ce que le jugement aurait été obtenu par fraude à l'aide d'une fausse attestation, de ce que, postérieurement au jugement du 7 avril 1993, seraient survenus des éléments nouveaux de nature à établir l'existence d'une faute délictuelle de l'employeur, à savoir l'absence de déclaration de l'accident, la non-délivrance des formulaires d'accident du travail, le non-paiement des droits dus à l'Office des migrations internationales et la non-remise de l'attestation ASSEDIC, lui causant ainsi un préjudice ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve d'une…

6566

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.407

Cour de cassation

l'employeur a reversé au salarié, victime d'un accident du travail, le 30 mai 1995, les indemnités journalières de sécurité sociale qu'il avait perçues après le 31 mai 1995 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaires et dommages-intérêts pour les mois de juin, juillet et août 1995, alors, selon le moyen, que la perception par l'employeur des indemnités journalières dues à M. Y... à raison de son accident du travail du 30 mai 1995 impliquait nécessairement que les relations contractuelles s'étaient poursuivies entre les parties postérieurement au 31 mai 1995 ;

6567

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 124-14-4 et L. 122-32-8 du Code du travail ; Attendu que la décision attaquée, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui accorder 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour absence de respect de la loi sur la protection des victimes d'accident du travail, énonce, notamment, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 122-32-2 du Code du travail avec l'ensemble des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'

6568

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-40.948

Cour de cassation

il résulte des articles 9 et 21 de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation et de l'annexe I, qu'en cas de maladie du salarié, l'employeur complète la valeur des prestations en espèces versées par la sécurité sociale par une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ; qu'en jugeant qu'il convenait de prendre en considération le douzième de la rémunération annuelle brute perçu par le salarié pour calculer les indemnités complémentaires du salarié malade, le conseil de prud'hommes, qui a, à tort, fait application des dispositions de l'article 17

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 99-12.527

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'accident du travail du 2 juin 1993, déclaré par M. X..., salarié du GEC Alsthom, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé, au vu des expertises médicales techniques qu'il avait ordonnées, que cet accident devait être indemnisé au titre de la législation professionnelle ; qu'accueillant le recours du GEC Alsthom, la cour d'appel (Rennes, 13 janvier 1999) a déclaré que les conclusions des experts techniques étaient inopposables à cet employeur et a ordonné, en présence de toutes les parties, une expertise judiciaire ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que le Tribunal avait fait une bonne application de l'article R.

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6571

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.773

Cour de cassation

l'employeur à faire la preuve de l'impossibilité de reclassement ; que de plus, la Cour de Cassation impose la recherche de poste dans les établissements de l'entreprise ; que cela n'a pas été fait en l'espèce et la SEITA n'a fait aucune proposition, prétendant faussement que c'était au salarié d'en faire la demande ; que la procédure du reclassement n'a pas été respectée ; que s'agissant de l'indemnisation en cas de non reclassement, la première cour d'appel avait alloué une indemnité de 133.000 francs, soit 12 mois de salaires ; que sur ce point le statut de 1985 en son article 56 est plus favorable puisque ce serait 20,4 mois de salaires qui seraient dus ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a sans justifier prétendu que le statut de 1985 et cet article n'étaient pas applicables,…

6572

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.056

Cour de cassation

l'employeur le 18 novembre 1996, le salarié a été licencié le 5 décembre 1996 aux motifs de ce refus et de l'impossibilité de reclassement sur un autre poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la rupture abusive du contrat de travail : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a proposé au salarié un reclassement à 65 heures par mois et que celui-ci

6574

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.501

Cour de cassation

la salariée a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie à partir du 22 novembre 1994 ; qu'elle a été licenciée le 24 février 1995 au motif de son absence prolongée pour maladie entraînant la désorganisation du service et nécessitant son remplacement définitif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 13 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités-chômage versées, dans la limite de 6 mois, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque les fonctions exercées

6575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 99-11.288

Cour de cassation

la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de son désistement en ce que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 20 juin 1997 ; Attendu que, le 4 octobre 1988, M. Z... a été blessé sur un chantier par le crochet d'une grue manoeuvrée par un préposé de l'entreprise Y... ; que la victime ayant assigné M. Y... en réparation de son préjudice corporel, la cour d'appel (Colmar, 30 octobre 1998) a évalué le préjudice de la victime sur la base du taux d'incapacité permanente partielle proposé par les experts désignés par elle ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu que M.

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6576

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 99-10.870

Cour de cassation

l'employeur sans lequel l'imprudence reprochée à la victime n'aurait pu être commise ; qu'ainsi, en retenant le défaut d'utilisation par la victime des lunettes de sécurité mises à sa disposition sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de celle-ci, si l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable en omettant d'assurer à son salarié la formation appropriée prévue par les articles R. 231-34 et R.

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