Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 547

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée15 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.991

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-32-4 et L 122-32-7 du Code du travail relatifs aux accidentés du travail que l'indemnité prévue par ce dernier texte sanctionne le licenciement d'un salarié déclaré apte à reprendre son travail intervenu à l'issue des périodes de suspension du contrat, en méconnaissance de l'obligation qui pèse sur l'employeur de le réintégrer dans son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt, que la suspension du contrat de travail de M. X... a pris fin le 13 septembre 1993 et qu'il n'a pris acte de la rupture que le 29 avril 1994, après avoir été réintégré dans un emploi de chargé d'actions commerciales depuis le mois d'octobre 1993 ; qu'en faisant

6554

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.129

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour inaptitude le 27 octobre ; qu'elle a signé, le 10 novembre 1995, un reçu pour solde de tout compte dans lequel elle reconnaissait avoir reçu de son employeur toute somme qui lui resterait due au titre de son contrat de travail ; que, contestant ce reçu ainsi que son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 juillet 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l'article L. 122-17 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de donner effet au reçu pour solde de tout compte signé par Mme X...

6555

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-12.605

Cour de cassation

l'employeur, pénalement sanctionnée, qui impliquait la conscience qu'il devait avoir du danger encouru par le salarié, avait joué un rôle déterminant, dès lors que, sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu avoir lieu ou n'aurait pas entraîné de dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6556

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-11.056

Cour de cassation

l'employeur avait constitué la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté qu'à la suite du démontage de la charpente de la toiture, les pointes des pignons de l'immeuble étaient restées libres, sans étaiement, pendant environ quatre mois avant l'accident, relève que la société X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6557

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-22.602

Cour de cassation

l'employeur aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés travaillant sur une machine dont le dispositif de sécurité était inefficace par suite de l'usure d'un de ses composants et prendre les mesures qui s'imposaient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second texte susvisé et a violé le premier ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne l'entreprise Caulliez Frères et la CPAM de Tourcoing aux dépens ; Dit que sur les

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6558

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.529

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chantiers modernes, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Chantiers modernes, les conclusions de M.

6559

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-42.818

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'un montant inférieur au taux de ressort ainsi que d'une demande non chiffrée tendant au remboursement de ses frais de déplacement, au soutien de laquelle il n'a apporté aucun justificatif ; qu'en se fondant dès lors sur cette dernière demande, irrecevable, pour décider que le jugement entrepris était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R.

6560

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-42.512

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que la société Protex, par lettre recommandée adressée à M. X..., son salarié, le 4 décembre 1995, mais qui lui parvenait le 19 décembre seulement, lui notifiait son licenciement ; que cette lettre lui étant présentée alors qu'il se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 8 décembre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé avant la suspension du contrat de travail et que la circonstance

6561

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 99-12.718

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... Rua a exécuté la manoeuvre (fmt de repliement du tapis suivant un procédé inhabituel et intrinsèquement plus dangereux que celui utilisé par les autres chauffeurs de l'entreprise, qu'il a effectué un déplacement de son camion qui ne se justifiait pas, enfin qu'il n'a pas respecté les règles de sécurité, d'où il résulte nécessairement que le comportement du salarié, indépendant des critiques adressées à son employeur, a concouru à la réalisation du dommage ; qu'en faisant abstraction d'un tel comportement sur l'appréciation du caractère de gravité de la faute reprochée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors 2 / que la violation

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6562

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 98-21.886

Cour de cassation

l'employeur, auquel il incombe de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et de veiller à leur observation, avait pris les mesures de protection qui s'imposaient et sans vérifier si l'imprudence du copréposé n'aurait pas pu être évitée si elles avaient été mises en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la CPAM du Var aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6563

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 98-17.811

Cour de cassation

Si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment versées à la victime, de sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action de la caisse primaire d'assurance maladie en récupération des prestations versées en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale à la victime d'une faute inexcusable, dirigée contre l'employeur, demeure soumise à la prescription de droit commun.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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6564

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.960

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé, qu'au cours des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que la seule existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur faisait partie d'un groupe, et que la liquidation judiciaire prononcée ne concernait que l'entreprise où travaillait le salarié

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