Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée28 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6541

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 97-44.718

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 129-1.I, alinéa 1er, du Code du travail que les associations ayant pour objet le placement des travailleurs auprès des personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir ces formalités et d'assurer ces déclarations.

6542

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2000, 99-12.034

Cour de cassation

l'employeur toute faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, mais ne comportant pas d'élément intentionnel ; Attendu que le 21 février 1992, Z..., salarié de la société Y..., a été mortellement blessé par le tracteur qu'il mettait en marche après avoir relié sa batterie à celle d'un autre engin et qui s'est remis en mouvement seul, une vitesse étant restée enclenchée ; Attendu que pour débouter Mme X..., représentante légale des enfants mineurs de la victime, de sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce que si l'employeur a commis une

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6543

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2000, 99-10.546

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en dépit d'une connaissance des risques, qui avait donné lieu à une concertation, aucun plan de prévention n'avait été établi par écrit; qu'il s'en évinçait que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires, tel un plan de prévention comportant la consignation de la coupure électrique et la mise en place des dispositifs assurant le sectionnement pendant toute la durée du travail, comme l'avait fait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel, pour prévenir les risques dont il avait conscience ; que dès lors, en écartant la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 237-5 à R. 237-7 du Code du travail ; 3 ) qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, Mme X...

6544

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2000, 99-10.850

Cour de cassation

Vu les articles 1383 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour juger que l'accident n'a pas été causé par une faute inexcusable de la société Entreprise Industrielle, substituée à l'employeur, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune infraction à la réglementation en vigueur n'a été constatée, que l'échelle utilisée était munie de tampons en P.V.C., et qu'il appartenait à la victime, qui n'avait pas invoqué un droit de retrait, de ne se servir de son échelle qu'après s'être assuré de points d'appui solides ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'échelle, qui ne possédait pas de tampons antidérapants, était posée sur un sol en béton recouvert de glace en raison de la température,

6545

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-42.509

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident.

6546

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2000, 99-11.028

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, de la SCP Gatineau, avocat de la société Jeumont Industrie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que le 15 janvier 1969, M. X..., salarié de la société Jeumont-Industrie, a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des lésions à l'oeil gauche ; que le 26 juin 1993, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Jeumont-Industrie sa décision de prendre en charge comme rechute de cet accident un décollement rétinien gauche invoqué le 2 février 1993 par le même salarié ; que la cour d'appel (Douai, 27 novembre 1998) a accueilli le recours de l'employeur ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6547

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2000, 99-11.027

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Jeumont-Industrie sa décision de prendre en charge comme rechute de cet accident une nécrose du scaphoïde gauche invoquée le 23 mai 1993 par le même salarié ; que la cour d'appel (Douai 27 novembre 1998) a accueilli le recours de l'employeur ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que l'employeur qui conteste la prise en charge d'une affection à titre de rechute d'un accident du travail doit détruire la présomption d'imputabilité et démontrer que l'arrêt de travail avait une origine totalement étrangère à cet accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale n'édicterait

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6548

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2000, 99-11.026

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maubeuge construction automobile, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le 7 février 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Maubeuge construction automobile sa décision de prendre en charge au titre des affections visées au tableau n° 69-B des maladies professionnelles l'ostéonécrose du scaphoïde carpien et du semi-lunaire déclarée par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6549

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2000, 98-23.341

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en présence de deux éléments de preuve contradictoires, le juge, à qui il appartient de s'expliquer sur la pertinence des éléments de preuve soumis à son examen, ne peut retenir l'un de ces éléments sans expliquer les raisons pour lesquelles il écarte l'autre ; qu'en retenant, pour débouter Mme Goncalves H... de sa demande en paiement de rente majorée, que les rapports d'expertise établis dans le cadre de l'instruction pénale concluaient à l'imprévisibilité de l'accident dû à une faille géologique, sans dire en quoi ces documents seraient plus pertinents que les études produites par Mme

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6550

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.376

Cour de cassation

il résulte que les premiers juges ont laissé sans réponse la demande du salarié en paiement des intérêts sur ladite somme, ayant couru depuis le jour de la conciliation jusqu'au règlement effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête du salarié en omission de statuer sur la demande en paiement des intérêts de retard sur la somme de 357 francs, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 357 francs portera intérêts au taux légal à compter du jour de la conciliation intervenue le 25 février 1992 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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6551

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.346

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur soudeur dépanneur OHQ ; qu'ayant été victime d'un accident de travail le 1er novembre 1988, il a repris son travail jusqu'au 28 janvier 1992, date à laquelle il a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 octobre 1994 ; que le médecin du Travail l'a déclaré apte sur "un poste léger au sol ou de plein pied excluant le travail sur échelles ou échafaudages, la station debout prolongée, apte à la conduite d'un véhicule léger" ; qu'après avoir proposé au salarié un poste de gardien refusé par celui-ci, l'employeur, invoquant une impossibilité de reclassement, l'a licencié par lettre du 30 décembre 1994 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier

6552

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-46.404

Cour de cassation

par courrier du 9 novembre 1995, le GIE Gambetta lui a fait part de nouvelles conditions d'emploi fondées sur des raisons économiques ; que Mme X..., ayant refusé d'y souscrire, a été licenciée pour motif économique le 12 janvier 1996, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement ; Attendu que le GIE Gambetta fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 octobre 1998) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X... et de l'avoir, par voie de conséquence, condamné à verser à l'intéressée une somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur peut, au cours des périodes de suspension, résilier un

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