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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2000, 99-10.546

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2000
Numéro d'affaire
99-10.546

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rend…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ..., 2 / de M.

Christian Y..., demeurant ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; en présence : - de M.

Henri X..., demeurant ..., - de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M.

Dupuis, Mme Duvernier, M.

Duffau, conseillers, M.

Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Louis X..., ouvrier électricien, a été victime d'un accident mortel du travail ; qu'alors qu'il était en train de brancher une réglette d'éclairage, il a reçu une décharge électrique et a chuté du haut de l'échelle où il se trouvait ; que Mme X... a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Poitiers, 9 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) qu'en déclarant successivement qu'"on ignore la cause immédiate du décès, qui a pu être provoqué soit par l'électrocution, soit par la chute , soit par les deux ", puis que "M.

X..., s'il avait été sur un échafaudage, aurait été isolé et n'aurait pas pris la décharge alors qu'au contraire, l'échelle métallique appuyée sur une charpente également métallique le mettait nécessairement en danger", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'au surplus, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en dépit d'une connaissance des risques, qui avait donné lieu à une concertation, aucun plan de prévention n'avait été établi par écrit; qu'il s'en évinçait que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires, tel un plan de prévention comportant la consignation de la coupure électrique et la mise en place des dispositifs assurant le sectionnement pendant toute la durée du travail, comme l'avait fait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel, pour prévenir les risques dont il avait conscience ; que dès lors, en écartant la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 237-5 à R. 237-7 du Code du travail ; 3 ) qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que le "directeur du travail" avait souligné que "bien qu'expérimenté, M.

X... ne possédait pas d'habilitation pour travailler sous tension et n'avait reçu aucune formation à la sécurité" de sorte que, ajoutait Mme X...", ce sont ces fautes, manifestement commises par l'employeur, qui constituent la cause déterminante de l'accident et non pas le comportement de la victime elle-même, qui n'avait pas reçu les consignes de travail et de sécurité nécessaires" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il tendait à voir retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que, si un échafaudage avait été effectivement mis à la disposition des salariés postés, "le tuyau d'air comprimé traversant l'atelier, l'échafaudage ne pouvait être avancé à l'endroit où devait travailler M.