Code du travail
Article R. 237-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 237-7
Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants :
1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3° Les instructions à donner aux salariés ;
4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière prévue par l'article R. 241-50 ou par l'article 32 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention.
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises dont les salariés utilisent les installations définies à l'article R. 237-16 et mises à disposition par l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 237-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.019
Cour de cassationde libérer des fibres d'amiante » ; que c'est seulement en juin 2006 que l'inspection du travail a imposé, entre autres, l'emploi de combinaisons jetables sur chaussures dans les passage exigus et d'un sac à déchets pour lesdites combinaisons ainsi que la révision du plan de prévention jugé par elle non conforme aux dispositions des articles R. 237-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2000, 99-10.546
Cour de cassationet la mise en place des dispositifs assurant le sectionnement pendant toute la durée du travail, comme l'avait fait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel, pour prévenir les risques dont il avait conscience ; que dès lors, en écartant la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 237-5 à R. 237-7 du Code du travail ; 3 ) qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que le "directeur du travail" avait souligné que "bien qu'expérimenté, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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