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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 97-44.718

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2000
Numéro d'affaire
97-44.718

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 129-1.I, alinéa 1er, du Code du travail que les associations ayant pour objet le placement des travailleurs auprès des personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir ces formalités et d'assurer ces déclarations. Les associations pouvant être, en leur qualité de mandataire de ces personnes physiques, responsables à l'égard des tiers pour les fautes commises dans l'exercice de leur mandat, il s'ensuit que les juges du fond, saisis d'une action d'un salarié contre l'une de ces associations, doivent rechercher si celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité et, en outre, inviter le salarié à appeler le véritable employeur en la cause.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 129-1.I, alinéa 1er, du Code du travail, ensemble les articles 1984 et 1382 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants : 1° le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; 2° l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ; qu'il en résulte que dans le cas visé au 1° de ce texte, les personnes physiques étant les employeurs des travailleurs, l'association remplit en princip…