Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.718

Arrêt du 28 novembre 2000Pourvoi n° 97-44.718

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions de l'article L. 129-1.I, alinéa 1er, du Code du travail que les associations ayant pour objet le placement des travailleurs auprès des personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir ces formalités et d'assurer ces déclarations.
  • Les associations pouvant être, en leur qualité de mandataire de ces personnes physiques, responsables à l'égard des tiers pour les fautes commises dans l'exercice de leur mandat, il s'ensuit que les juges du fond, saisis d'une action d'un salarié contre l'une de ces associations, doivent rechercher si celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité et, en outre, inviter le salarié à appeler le véritable employeur en la cause.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 129-1.I, alinéa 1er, du Code du travail, ensemble les articles 1984 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :

1° le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; 2° l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ; qu'il en résulte que dans le cas visé au 1° de ce texte, les personnes physiques étant les employeurs des travailleurs, l'association remplit en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités administratives et d'assurer les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi ;

Attendu que X... Laurent qui a travaillé du 1er au 4 septembre 1995 chez Mme Y... en qualité de garde-malade, à laquelle elle avait été adressée par l'association Assistance et solidarité, agréée par l'Etat dans le cadre des dispositions de l'article L. 129-1.I.1° du Code du travail, a été victime d'un accident du travail, le 4 septembre 1995 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de l'association en vue d'obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement abusif ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, pour juger irrecevable l'action de la salariée, énonce que la directrice de l'association a établi avec Mme Y... un contrat de mandat qui confirme celle-ci comme employeur sur proposition de l'association dont le rôle se limite à la recherche et au suivi du personnel, à l'ouverture du dossier, aux démarches administratives et que la qualité d'employeur ne peut en aucun cas lui être confiée ; qu'il est précisé à l'article 3 du contrat de mandat que la direction et le contrôle de la salariée sont exclusivement confiées à Mme Y... et que l'association n'a pas compétence pour intervenir en matière de litige employeur-employé ;

Attendu, cependant, que le mandataire peut être responsable à l'égard des tiers pour les fautes qu'il a commises dans l'exercice de son mandat ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'association avait commis une faute engageant sa responsabilité, le conseil de prud'hommes, qui devait, en outre, inviter la demanderesse à appeler le véritable employeur en la cause, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52de3

Poursuivre la recherche