Code du travail

Article L. 129-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 129-1

25 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-21.520

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2008 d'une demande de rappel de salaire dirigée à titre principal contre l'association, à titre subsidiaire contre les héritiers de Berthe X..., décédée en novembre 2004 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner en qualité d'employeur à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 7232-6 du code du travail L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413

Cour de cassation

; qu'une société'résidence Touques Deauville Exploitation'a été créée en janvier 2002 et a repris l'activité d'une association oeuvrant pour l'aide et le soin à domicile des résidents de la'caravelle Touques Deauville', une copropriété de 67 logements. Gestionnaire de services prestataires d'aide à domicile, elle n'avait pas obtenu en décembre 2002, l'agrément préfectoral-non obligatoire-alors prévu par l'article L129-1 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106

Cour de cassation

de personnes utilisatrices ; que la cour d'appel a considéré que, du fait de l'absence de conclusion d'un contrat écrit pour chaque mise à disposition effective, cette relation entre l'association et la salariée devait être présumée s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107

Cour de cassation

afin de la mettre à la disposition de personnes utilisatrices ; que la cour d'appel a considéré que, du fait de l'absence de conclusion d'un contrat écrit pour chaque mise à disposition effective, cette relation entre l'Association et la salariée devait être présumée s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-45.155

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 129-1 et L. 129-2 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité de femme de ménage pour 4 heures par mois à effet du 28 juin 1999 ; que ce contrat avait été conclu par l'intermédiaire de l'association Avenir Rural liée à l'employeur par un contrat de mandat ; qu'à la suite d'une dégradation de l'état de santé de Mme Y..., la salariée s'est retrouvée privée de cet emploi à compter de janvier 2006 ; que par lettre recommandée avec accusé réception du 22 février 2006, le fils de l'employeur a demandé à l'association de procéder à la rupture du contrat de travail ;

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.013

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que, selon les dispositions de cette convention collective, le contrat de travail est à temps plein ou, s'il est conclu pour une durée inférieure à quarante heures par semaine, à temps partiel ; que selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.885

Cour de cassation

2 / que le mandataire peut être responsable à l'égard des tiers pour les fautes qu'il commet dans l'exécution de son mandat ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la Société des intérêts populaires n'avait pas accompli une faute dans l'accomplissement de son mandat en refusant de lui règler les salaires qui étaient dus pour des heures de présence qualifiées d'incontestables par les premiers juges, a violé l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-45.328

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 129-1 du Code du travail que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile et dont l'objectif est le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne solidairement avec l'employeur une telle association au paiement de rappels de salaire et congés payés afférents.

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