Code du travail
Article L. 129-1 : texte et décisions associées
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Article L. 129-1
I. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques.
Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations sans but lucratif, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile.
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, les associations peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Les dispositions de l'article L. 311-1 ne leur sont pas applicables.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables.
II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire.
III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 129-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-21.520
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2008 d'une demande de rappel de salaire dirigée à titre principal contre l'association, à titre subsidiaire contre les héritiers de Berthe X..., décédée en novembre 2004 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner en qualité d'employeur à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 7232-6 du code du travail L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413
Cour de cassation; qu'une société'résidence Touques Deauville Exploitation'a été créée en janvier 2002 et a repris l'activité d'une association oeuvrant pour l'aide et le soin à domicile des résidents de la'caravelle Touques Deauville', une copropriété de 67 logements. Gestionnaire de services prestataires d'aide à domicile, elle n'avait pas obtenu en décembre 2002, l'agrément préfectoral-non obligatoire-alors prévu par l'article L129-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116
Cour de cassation; que la teneur de ce certificat médical est insuffisant pour établir que l'intéressée n'était pas en mesure ni de signer le contrat du 1er octobre 1997 ni d'en comprendre la portée, d'autant que par courrier du 19 novembre 1997, l'URSSAF a confirmé à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106
Cour de cassationde personnes utilisatrices ; que la cour d'appel a considéré que, du fait de l'absence de conclusion d'un contrat écrit pour chaque mise à disposition effective, cette relation entre l'association et la salariée devait être présumée s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107
Cour de cassationafin de la mettre à la disposition de personnes utilisatrices ; que la cour d'appel a considéré que, du fait de l'absence de conclusion d'un contrat écrit pour chaque mise à disposition effective, cette relation entre l'Association et la salariée devait être présumée s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-45.155
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 129-1 et L. 129-2 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité de femme de ménage pour 4 heures par mois à effet du 28 juin 1999 ; que ce contrat avait été conclu par l'intermédiaire de l'association Avenir Rural liée à l'employeur par un contrat de mandat ; qu'à la suite d'une dégradation de l'état de santé de Mme Y..., la salariée s'est retrouvée privée de cet emploi à compter de janvier 2006 ; que par lettre recommandée avec accusé réception du 22 février 2006, le fils de l'employeur a demandé à l'association de procéder à la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.013
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que, selon les dispositions de cette convention collective, le contrat de travail est à temps plein ou, s'il est conclu pour une durée inférieure à quarante heures par semaine, à temps partiel ; que selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.885
Cour de cassation2 / que le mandataire peut être responsable à l'égard des tiers pour les fautes qu'il commet dans l'exécution de son mandat ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la Société des intérêts populaires n'avait pas accompli une faute dans l'accomplissement de son mandat en refusant de lui règler les salaires qui étaient dus pour des heures de présence qualifiées d'incontestables par les premiers juges, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-45.328
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 129-1 du Code du travail que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile et dont l'objectif est le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne solidairement avec l'employeur une telle association au paiement de rappels de salaire et congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47.096
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 129-1, alinéa premier, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité d'assistante de vie, le 10 août 1998 par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47.097
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 129-1, alinéa premier, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité d'assistante de vie, le 4 juin 1997 par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 99-43.041
Cour de cassationEn matière de procédure sans représentation obligatoire, un pourvoi incident formé par le mandataire d'une partie est irrecevable en l'absence d'un pouvoir spécial.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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