Code du travail
Article L. 129-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 129-1
I. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques.
Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations sans but lucratif, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile.
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, les associations peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Les dispositions de l'article L. 311-1 ne leur sont pas applicables.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables.
II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire.
III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 129-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.157
Cour de cassation'hommes ; Mais attendu que si la défenderesse entendait se prévaloir de l'inexécution du jugement, il lui appartenait de saisir le premier président de la Cour de Cassation conformément aux dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 97-44.718
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 129-1.I, alinéa 1er, du Code du travail que les associations ayant pour objet le placement des travailleurs auprès des personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir ces formalités et d'assurer ces déclarations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-15.532
Cour de cassationHenri" et se fonde sur le "mandat de gestion" conclu avec la société Aplus, de sorte que le moyen, qui se borne à dénoncer une erreur matérielle, ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. Z... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné en paiement d'une somme, alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, il résulte des articles L. 129-1, L. 312-7 et L. 361-1 du Code du travail que sont prohibées, sauf si elles sont exercées par des associations agréées, les activités de bureau de placement ; qu'en condamnant M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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