Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-12.034

Arrêt du 23 novembre 2000Pourvoi n° 99-12.034

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la méthode de dépannage utilisée, sans laquelle l'accident ne se serait pas produit et dont l'emploi aurait pu être évité, avait été préconisée par l'employeur lui-même, sanctionné pénalement pour ce fait, de sorte qu'il ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, et alors que la faute commise par ce dernier n'excluait pas le caractère déterminant de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Attendu que pour débouter Mme X., représentante légale des enfants mineurs de la victime, de sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce que si l'employeur a commis une négligence qui a contribué à la survenance de l'accident, la pratique banale de dépannage préconisée par lui n'est pas la cause déterminante de l'accident, la cause essentielle ayant été la faute de la victime qui, ayant laissé une vitesse enclenchée, s'est avancée lors du démarrage du moteur pour remettre le levier de vitesse au point mort.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Y...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Indre-et-Loire, dont le siège est 31, rue Michelet, 37000 Tours,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., ès qualités de représentante légale de ses enfans mineurs, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article L 452.1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que constitue une faute inexcusable de l'employeur toute faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, mais ne comportant pas d'élément intentionnel ;

Attendu que le 21 février 1992, Z..., salarié de la société Y..., a été mortellement blessé par le tracteur qu'il mettait en marche après avoir relié sa batterie à celle d'un autre engin et qui s'est remis en mouvement seul, une vitesse étant restée enclenchée ;

Attendu que pour débouter Mme X..., représentante légale des enfants mineurs de la victime, de sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce que si l'employeur a commis une négligence qui a contribué à la survenance de l'accident, la pratique banale de dépannage préconisée par lui n'est pas la cause déterminante de l'accident, la cause essentielle ayant été la faute de la victime qui, ayant laissé une vitesse enclenchée, s'est avancée lors du démarrage du moteur pour remettre le levier de vitesse au point mort ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la méthode de dépannage utilisée, sans laquelle l'accident ne se serait pas produit et dont l'emploi aurait pu être évité, avait été préconisée par l'employeur lui-même, sanctionné pénalement pour ce fait, de sorte qu'il ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, et alors que la faute commise par ce dernier n'excluait pas le caractère déterminant de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372395cd5801467740bb19

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372395cd5801467740bb19.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.