Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-11.027

Arrêt du 16 novembre 2000Pourvoi n° 99-11.027

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que l'employeur qui conteste la prise en charge d'une affection à titre de rechute d'un accident du travail doit détruire la présomption d'imputabilité et démontrer que l'arrêt de travail avait une origine totalement étrangère à cet accident; qu'en statuant comme elle l'a fait.
  • Moyen: Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Jeumont Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Maubeuge, de la SCP Gatineau, avocat de la société Jeumont Industrie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que le 4 octobre 1979, M. X..., salarié de la société Jeumont-Industrie, a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné une fracture du poignet gauche ; que le 17 novembre 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Jeumont-Industrie sa décision de prendre en charge comme rechute de cet accident une nécrose du scaphoïde gauche invoquée le 23 mai 1993 par le même salarié ; que la cour d'appel (Douai 27 novembre 1998) a accueilli le recours de l'employeur ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que l'employeur qui conteste la prise en charge d'une affection à titre de rechute d'un accident du travail doit détruire la présomption d'imputabilité et démontrer que l'arrêt de travail avait une origine totalement étrangère à cet accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale n'édicterait pas une présomption de rechute et que la preuve incomberait à la partie qui l'invoque, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que l'article 1315 du Code civil ; alors, 2 / qu'en tout état de cause, en disant que la nécrose du scaphoïde gauche présentée par M. X... n'était pas une rechute de la fracture du poignet gauche provoquée par son accident du travail initial, la cour d'appel a ainsi tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale, en violation par fausse application des articles L. 141-1 et R. 141-10 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir justement fait ressortir que le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne pouvait être invoqué au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait ordonner une expertise médicale technique dans un litige intéressant les seuls rapports de la Caisse et de l'employeur, a décidé à bon droit qu'il appartenait à l'organisme social de rapporter la preuve que les lésions qu'il avait prises en charge à titre de rechute constituaient une aggravation des séquelles de l'accident du 4 octobre 1979 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Maubeuge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Maubeuge à payer à la société Jeumont Industrie la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372395cd5801467740bb17

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372395cd5801467740bb17.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.