Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-11.028

Arrêt du 16 novembre 2000Pourvoi n° 99-11.028

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen: 1 /, que l'employeur qui conteste la prise en charge d'une affection à titre de rechute d'un accident du travail doit détruire la présomption d'imputabilité et démontrer que l'arrêt de travail avait une origine totalement étrangère à cet accident; qu'en statuant comme elle l'a fait.
  • Moyen: Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Jeumont Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, de la SCP Gatineau, avocat de la société Jeumont Industrie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que le 15 janvier 1969, M. X..., salarié de la société Jeumont-Industrie, a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des lésions à l'oeil gauche ; que le 26 juin 1993, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Jeumont-Industrie sa décision de prendre en charge comme rechute de cet accident un décollement rétinien gauche invoqué le 2 février 1993 par le même salarié ; que la cour d'appel (Douai, 27 novembre 1998) a accueilli le recours de l'employeur ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 /, que l'employeur qui conteste la prise en charge d'une affection à titre de rechute d'un accident du travail doit détruire la présomption d'imputabilité et démontrer que l'arrêt de travail avait une origine totalement étrangère à cet accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que l'article L.443-2 du Code de la sécurité sociale n'édicterait pas une présomption de rechute et que la preuve incomberait à la partie qui l'invoque, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ainsi que l'article 1315 du Code civil ;

2 /, qu'en tout état de cause, en disant que le décollement rétinien gauche sur aphakie post-traumatique présenté par M. X... n'était pas une rechute des lésions de l'oeil gauche provoquées par son accident du travail initial, la cour d'appel a ainsi tranché une difficulté d'ordre médical, sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale, en violation par fausse application des articles L.141-1 et R.141-10 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir justement fait ressortir que le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne pouvait être invoqué au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait ordonner une expertise médicale technique dans un litige intéressant les seuls rapports de la caisse et de l'employeur, a décidé à bon droit qu'il appartenait à l'organisme social de rapporter la preuve que les lésions qu'il avait prises en charge à titre de rechute constituaient une aggravation des séquelles de l'accident du 15 janvier 1969 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge à payer à la société Jeumont Industrie la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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61372395cd5801467740bb18

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372395cd5801467740bb18.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.