Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.512

Arrêt du 30 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.512

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé avant la suspension du contrat de travail et que la circonstance selon laquelle il avait reçu la lettre de licenciement en cours de suspension est sans effet sur la validité de celui-ci.
  • Solution: Et sansn qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de l'employeur: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, en l'absence de faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Protex, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Patrice X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Maine-Touraine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Protex, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que la société Protex, par lettre recommandée adressée à M. X..., son salarié, le 4 décembre 1995, mais qui lui parvenait le 19 décembre seulement, lui notifiait son licenciement ; que cette lettre lui étant présentée alors qu'il se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 8 décembre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé avant la suspension du contrat de travail et que la circonstance selon laquelle il avait reçu la lettre de licenciement en cours de suspension est sans effet sur la validité de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, en l'absence de faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ne peut être notifié pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sansn qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Maine-Touraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Protex à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372391cd5801467740b7ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372391cd5801467740b7ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.