Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-21.886
Arrêt du 19 octobre 2000Pourvoi n° 98-21.886
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mlle Z. de sa demande, l'arrêt retient qu'aucune infraction aux règles de sécurité n'a été relevée à l'encontre de l'employeur et que la cause déterminante de l'accident réside dans la seule imprudence d'un copréposé qui a voulu pousser la plate-forme sur laquelle il travaillait en prenant appui contre le mur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que le 19 mars 1992, Pierre Z. a été a été mortellement blessé, sur un chantier de construction, par la chute d'un mur en aggloméré qui venait d'être édifié et contre lequel un autre salarié s'était appuyé pour pousser un échafaudage; que Mlle Z., sa fille, a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sabrina Z..., demeurant Les Dahlias E, rue Joseph Pierugues, 83700 Saint-Raphaël,
en cassation de l'arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Henri X...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 19 mars 1992, Pierre Z... a été a été mortellement blessé, sur un chantier de construction, par la chute d'un mur en aggloméré qui venait d'être édifié et contre lequel un autre salarié s'était appuyé pour pousser un échafaudage ; que Mlle Z..., sa fille, a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour débouter Mlle Z... de sa demande, l'arrêt retient qu'aucune infraction aux règles de sécurité n'a été relevée à l'encontre de l'employeur et que la cause déterminante de l'accident réside dans la seule imprudence d'un copréposé qui a voulu pousser la plate-forme sur laquelle il travaillait en prenant appui contre le mur ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le mur avait été édifié la veille, sans rechercher si l'employeur, auquel il incombe de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et de veiller à leur observation, avait pris les mesures de protection qui s'imposaient et sans vérifier si l'imprudence du copréposé n'aurait pas pu être évitée si elles avaient été mises en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la CPAM du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137237ccd5801467740a623
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ccd5801467740a623.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2000.
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