Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-17.811

Arrêt du 19 octobre 2000Pourvoi n° 98-17.811

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment versées à la victime, de sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action de la Caisse en récupération des prestations versées en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale à la victime d'une faute inexcusable, dirigée contre l'employeur, demeure soumise à la prescription de droit commun.
  • Réponse: Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la Caisse, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le délai d'action de deux ans de l'assurée sociale et de la Caisse contre l'assureur a commencé à courir le 21 novembre 1991, pour expirer le 21 novembre 1993, et que la Caisse était forclose à agir à l'encontre de la compagnie d'assurances.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre des maladies professionnelles du tableau n° 62 une affection déclarée le 27 mars 1991 par Mme X..., salariée de la société des Manufactures des chaussures de l'Ouest (MCO), laquelle a été admise au bénéfice du redressement judiciaire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi le 21 novembre 1991 par la salariée, a déclaré, par jugement du 15 octobre 1993, la maladie imputable à une faute inexcusable de l'employeur, et a fixé, par jugement du 1er juillet 1994, le montant des indemnités complémentaires ; que la Caisse a assigné, le 10 avril 1995, devant le même Tribunal la compagnie d'assurances Axa, assureur de la société MCO pour sa faute inexcusable, en récupération des indemnités complémentaires et d'une somme représentative de la majoration de rente ; que la cour d'appel (Poitiers, 12 mai 1998) a déclaré prescrite l'action de la Caisse ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'exercice de son action, constitutif d'un droit propre d'un tiers, échappe à la prescription biennale relative aux actions dérivant d'un contrat d'assurance ; qu'en faisant application à cette action de l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a méconnu ce texte ;

Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel n'a pas fait application de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 431-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et 2262 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la Caisse, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le délai d'action de deux ans de l'assurée sociale et de la Caisse contre l'assureur a commencé à courir le 21 novembre 1991, pour expirer le 21 novembre 1993, et que la Caisse était forclose à agir à l'encontre de la compagnie d'assurances ;

Attendu, cependant, que si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment versées à la victime, de sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action de la Caisse en récupération des prestations versées en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale à la victime d'une faute inexcusable, dirigée contre l'employeur, demeure soumise à la prescription de droit commun ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52b05

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52b05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2000.

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