Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-13.159
Arrêt du 19 juillet 2000Pourvoi n° 99-13.159
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 8 juillet 1989, M. X., salarié de la société Troarn Distribution, dite Troadis, a été victime d'un accident du travail; que, par arrêt définitif du 27 janvier 1994, la cour d'appel de Caen a retenu une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur; que, le 13 décembre 1994, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a mis en demeure la société Troadis de régler le montant du capital représentatif de la majoration de rente " accident du travail "; que la cour d'appel (Caen, 1er février 1999) a rejeté sa demande.
- Réponse: Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la location-gérance n'emporte pas cession ou cessation de l'entreprise, de sorte que l'URSSAF ne peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du capital correspondant aux arrérages à échoir prévue par l'article L. 452-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 8 juillet 1989, M. X..., salarié de la société Troarn Distribution, dite Troadis, a été victime d'un accident du travail ; que, par arrêt définitif du 27 janvier 1994, la cour d'appel de Caen a retenu une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ; que, le 13 décembre 1994, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a mis en demeure la société Troadis de régler le montant du capital représentatif de la majoration de rente " accident du travail " ; que la cour d'appel (Caen, 1er février 1999) a rejeté sa demande ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ; qu'en considérant que la circonstance que la société Troadis ait mis son fonds de commerce en location-gérance ne justifiait pas l'application de l'article L. 452-2, alinéa 8, du Code de la sécurité sociale, tandis que la conclusion de ce contrat entraînait la fin de l'exploitation du fonds de commerce de la société Troadis et ce, pendant toute la durée du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 et le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la location-gérance n'emporte pas cession ou cessation de l'entreprise, de sorte que l'URSSAF ne peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du capital correspondant aux arrérages à échoir prévue par l'article L. 452-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a49ba5988459c52c28
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c28.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 2000.
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