Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-11.150

Arrêt du 22 juin 2000Pourvoi n° 99-11.150

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des prestations au titre d'un accident du travail puis de l'assurance maladie; qu'avisée ultérieurement de son affiliation à l'Etablissement national des Invalides de la Marine et de son indemnisation pour une maladie hors navigation par la caisse générale de prévoyance de cet organisme, la Caisse lui a réclamé le remboursement des prestations par elle versées; que la cour d'appel (Montpellier, 5 mars 1998) a fait droit à cette demande.
  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Couronne, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier Lodève, dont le siège est ...,

2 / de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), bureau du contentieux de la sécurité sociale des Marins, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault, dont le siège est immeuble Antinéa, STC, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la Marine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des prestations au titre d'un accident du travail puis de l'assurance maladie ; qu'avisée ultérieurement de son affiliation à l'Etablissement national des Invalides de la Marine et de son indemnisation pour une maladie hors navigation par la caisse générale de prévoyance de cet organisme, la Caisse lui a réclamé le remboursement des prestations par elle versées ; que la cour d'appel (Montpellier, 5 mars 1998) a fait droit à cette demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il soutenait "qu'en mars 1991, au moment de l'accident, il exerçait l'activité principale de gérant salarié de sa société, ce qui l'occupait plus de 1 200 heures par an ; que, parallèlement, à titre tout à fait occasionnel et ponctuellement, il avait accepté d'assurer le remplacement d'un marin qui suivait des cours et était embauché en qualité de marin à compter du 20 septembre 1990 jusqu'à son accident de travail ( ... ) qu'il consacrait plus de 1 200 heures par an à son activité de gérant salarié alors que son autre activité temporaire et tout à fait occasionnelle l'occupait un jour sur deux" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent et de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il tendait à faire juger que seule devait être prise en compte son activité permanente, à l'exclusion du remplacement occasionnel et temporaire, lors de la survenance de l'accident de travail ;

que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen des pièces régulièrement versées au dossier établissait que M. Y... exerçait, au jour de l'accident du travail dont il avait été victime, une activité à temps complet entrant dans le cadre du régime spécial des marins, dont il retirait des ressources supérieures à celles que lui procurait l'activité relevant du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a caractérisé l'activité principale de l'intéressé et a ainsi répondu aux conclusions ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137237bcd5801467740a5a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237bcd5801467740a5a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.