Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-18.312

Arrêt du 22 juin 2000Pourvoi n° 98-18.312

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: La cour d'appel qui a relevé qu'une demande de prise en charge d'une surdité professionnelle a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie puis a été accueillie à la suite d'un nouvel audiogramme, et que l'employeur n'a été avisé de la réalisation du nouvel audiogramme que par la notification du taux d'incapacité permanente partielle, a retenu à bon droit que la caisse a privé l'employeur de la possibilité prévue par l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale de demander la communication de ce document pour faire valoir ses droits avant la décision de prise en charge de la surdité prévue par le tableau n° 42 des maladies professionnelles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Chantiers de l'Atlantique jusqu'au 6 novembre 1992, a adressé le 22 mars 1993 à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de surdité professionnelle accompagnée d'un audiogramme du 2 octobre 1992 ; que celui-ci n'ayant pas été accepté en raison de sa date antérieure à la cessation de l'exposition au risque, M. X... a adressé un nouvel audiogramme daté du 1er juin 1993 à la caisse primaire d'assurance maladie qui a décidé de prendre en charge la surdité professionnelle ; que la cour d'appel (Rennes, 10 juin 1998) a déclaré cette décision inopposable à la société Chantiers de l'Atlantique ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1° qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'assuré de former une nouvelle demande de prise en charge d'une maladie professionnelle, lorsqu'il produit, sur la demande de la caisse de sécurité sociale, un nouveau certificat médical, le premier document produit ayant été jugé insuffisant ou non conforme à la législation ; qu'en outre, aucun texte ne prévoit que le défaut de nouvelle demande a pour effet de rendre la décision de prise en charge à titre professionnel d'une maladie inopposable à l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait donc énoncer qu'il résultait de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale que M. X... aurait dû présenter une nouvelle demande avec le certificat médical du 1er juin 1993 et ne pouvait pas davantage confirmer la décision des premiers juges pour ce motif ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2° que si les caisses de sécurité sociale doivent assurer l'information de l'employeur, elles ne doivent en aucun cas lui adresser les certificats et documents médicaux, qui sont protégés par le secret médical et dont aucun texte ne prévoit que l'employeur doit en être le destinataire ; que l'employeur pourra de toute manière saisir le juge des affaires de sécurité sociale, qui aura le pouvoir d'ordonner toute expertise nécessaire pour trancher les contestations de nature médicale dans les conditions prévues par la loi ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de la surdité affectant M. X..., sous prétexte que l'employeur n'avait pas eu " en temps utile " communication d'un audiogramme réalisé sur cet assuré, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; alors 3° que la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse le moyen péremptoire présenté par la Caisse dans ses conclusions d'appel et pris de ce qu'elle ne devait en aucun cas adresser à l'employeur un document médical protégé par le secret médical ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la caisse primaire d'assurance maladie n'a avisé la société Chantiers de l'Atlantique de la réalisation du second audiogramme que lorsqu'elle lui a notifié le taux d'incapacité permanente ; qu'ayant retenu qu'elle avait ainsi privé l'employeur de la possibilité, reconnue par l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, de demander la communication de ce document pour faire valoir ses droits avant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, elle en a exactement déduit, sans avoir à répondre à l'argumentation inopérante de la Caisse sur la portée du secret médical, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que cette décision de l'organisme social n'était pas opposable à la société Chantiers de l'Atlantique ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d30

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.