Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.674

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-43.674

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte l'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail; que lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article 16 de la convention collective nationale des transports routiers applicable, les absences répétées pour maladie ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail et alors qu'elle avait constaté que le licenciement du salarié avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie, à un moment où l'indisponibilité était inférieure à six mois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Les Cars de Bordeaux, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, modifié par avenants n° 1 du 4 décembre 1957, n° 10 du 12 mai 1981 et n° 12 du 23 janvier 1985 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail ; que lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi ;

Attendu que M. X... engagé le 9 septembre 1991 en qualité de chauffeur d'autobus par la société Les Cars de Bordeaux, a été à diverses reprises, à partir du 1er janvier 1993, en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été licencié le 24 avril 1994 au motif des perturbations apportées à l'entreprise par ses absences répétées ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que si en application de l'article 16 de la convention collective une absence d'une durée au plus égale à six mois consécutifs ne constituait pas une rupture du contrat de travail, ce texte n'interdit pas le licenciement d'un salarié dont les absences, inférieures à six mois, perturbaient la bonne marche de l'entreprise, ce qu'en l'espèce les pièces du dossier démontraient ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article 16 de la convention collective nationale des transports routiers applicable, les absences répétées pour maladie ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail et alors qu'elle avait constaté que le licenciement du salarié avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie, à un moment où l'indisponibilité était inférieure à six mois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137237acd5801467740a4d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237acd5801467740a4d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.