Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-12.771
Arrêt du 25 mai 2000Pourvoi n° 98-12.771
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a formé tierce opposition contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu définitif, qui, annulant la décision de la Caisse primaire, a ordonné la prise en charge par cet organisme, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime, le 24 juin 1986, M. X., alors salarié de la société Genest, aux droits de laquelle se trouve la société Oxadis; que le même jugement a déclaré cette prise en charge inopposable à l'employeur.
- Réponse: Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque; que selon le troisième, les caisses régionales d'assurance maladie ont pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs; qu'il résulte des deux derniers que la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles 582 et 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 215-1, R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que selon le troisième, les caisses régionales d'assurance maladie ont pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ; qu'il résulte des deux derniers que la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a formé tierce opposition contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu définitif, qui, annulant la décision de la Caisse primaire, a ordonné la prise en charge par cet organisme, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime, le 24 juin 1986, M. X..., alors salarié de la société Genest, aux droits de laquelle se trouve la société Oxadis ; que le même jugement a déclaré cette prise en charge inopposable à l'employeur ;
Attendu que pour déclarer recevable l'exercice par la caisse régionale de la tierce opposition, l'arrêt attaqué retient essentiellement que cet organisme social n'a pas été représenté à la procédure ayant abouti au jugement et que la présentation de ses moyens de défense n'entrant pas dans la mission de la Caisse primaire, elle avait intérêt à les faire valoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'imputation à l'employeur des dépenses à partir desquelles est déterminé le taux de cotisations dû par celui-ci, au titre des accidents du travail, relève de la décision des caisses primaires d'assurance maladie, sous le contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, de sorte que la caisse régionale n'a pas d'intérêt à faire rétracter ou réformer le jugement rendu sur la prise en charge de l'accident litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a49ba5988459c52c03
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c03.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2000.
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