Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-14.574

Arrêt du 27 avril 2000Pourvoi n° 98-14.574

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleAGS / liquidation judiciaire
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Hôtel Gourmets et Italy, société à responsabilité limitée dont le siège est ... Mont-Blanc,

2 / M. Eric Y..., demeurant ...,

3 / M. Roger X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Hôtel Gourmets et Italy,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre et Chambre sociale réunies), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

3 / de la société Savoie révision, société anonyme, venant aux droits du Cabinet Cheney, dont le siège est ...,

4 / de l'AGS-CGEA, dont le siège est Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Gourmets et Italy, de M. Eric Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Jean Y..., de Me Guinard, avocat de la société Savoie révision, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Savoie-Revision venant aux droits de la société Cheney ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 2 février 1985, la caisse primaire d'assurance maladie a reçu la déclaration d'un accident du travail dont avait été victime, le 9 janvier 1985, M. Jean Y..., désigné comme salarié de la société Hôtel Les Gourmets ; qu'ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, elle a, par application de l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale, réclamé à cette société et à M. Eric Y..., "directeur de l'Hôtel" et "gérant de fait", le remboursement des dépenses exposées ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Grenoble, 24 février 1998) a fait droit à la demande de la Caisse et condamné la société au paiement des prestations versées à la suite de l'accident ;

Attendu que la société Hôtel des Gourmets, M. Eric Y... et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en négligeant, en l'espèce, les données constantes du litige dont il résultait que la société Hôtel des Gourmets et Italy avait été mise en liquidation des biens selon décision du 12 décembre 1984, pour n être à nouveau immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 26 août 1986, après cession du fonds de commerce à une nouvelle société Hôtel des Gourmets et Italy, ce qui excluait que le fonds ait pu être exploité entre-temps et que M. Jean Y... ait eu la qualité de salarié de ladite société, la cour d appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les caisses d assurance maladie sont garantes de l employeur et ne disposent d une action en remboursement des prestations versées qu'à l encontre des tiers responsables autres que ce dernier ; qu'en déduisant d emblée de la qualité de salarié de M. Jean Y... le bien-fondé du recours de la Caisse à l encontre de la société Hôtel des Gourmets et Italy, employeur, et de M. Eric Y..., ès qualités, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.451-1 et L.454-1 du Code de la Sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des documents qui lui étaient soumis, que l'exploitation du fonds de commerce avait été reprise pendant l'hiver 1984-1985 par la société dénommée Hôtel des Gourmets, que celle-ci avait déclaré un chiffre d'affaires important pour la période du 1er janvier 1985 au 30 juin 1985, ainsi que les salaires versés à son directeur, M. Eric Y..., au titre de la même année ; qu'en outre, agissant au nom de la même société, celui-ci avait établi la déclaration d'accident et délivré à la victime les bulletins et attestations de salaires, la cour d'appel a pu en déduire qu'au jour de cet accident, la société Hôtel des Gourmets exploitait cet établissement en tant que société de fait et que M. Jean Y... était son salarié ;

Et attendu que la seconde branche du moyen, qui invoque des dispositions légales étrangères au litige et dont les juges du fond n'avaient pas à faire application, est inopérante ;

D'où il suit que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Gourmets et Italy, M. Eric Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Gourmets et Italy, M. Eric Y... et M. X..., ès qualités, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 10 000 francs et à la société Savoie révision la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.

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6137236dcd58014677409a0b

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236dcd58014677409a0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 2000.

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