Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-13.898

Arrêt du 9 mars 2000Pourvoi n° 98-13.898

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le 2 octobre 1991, M. Y., salarié de la société Vernet et Bosser, qui effectuait une opération de pontage sur un pylône en béton armé supportant une ligne triphasée de 20 000 volts, a reçu une décharge électrique et a été grièvement blessé; que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a été rejetée par la cour d'appel (Lyon, 30 juin 1997).
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

2 / de la société Vernet et Bosser, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

En présence de :

Me JF X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Vernet et Bosser ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat de la société Vernet et Bosser et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le 2 octobre 1991, M. Y..., salarié de la société Vernet et Bosser, qui effectuait une opération de pontage sur un pylône en béton armé supportant une ligne triphasée de 20 000 volts, a reçu une décharge électrique et a été grièvement blessé ; que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a été rejetée par la cour d'appel (Lyon, 30 juin 1997) ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 que l'employeur ne peut procéder à des travaux au voisinage de lignes électriques qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, et qu'il doit s'assurer que son personnel ne court aucun risque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur de M. Y... n'avait pas failli à la fois à son obligation générale de sécurité et aux obligations qui étaient mises spécialement à sa charge par ces textes en ne vérifiant pas personnellement que la ligne électrique sur laquelle il faisait travailler son personnel avait été effectivement coupée et que ce dernier ne courait aucun risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ainsi que de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 175 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, seul applicable, selon lequel les travaux effectués au voisinage des lignes électriques ne pouvaient commencer que lorsque le chef d'établissement est en possession d'une attestation de mise hors tension écrite, datée et signée par l'exploitant des lignes, l'arrêt attaqué a constaté que M. Y... n'a commencé son travail qu'après qu'un agent d'Electricité de France ait remis en mains propres à un chef d'équipe de la société employeur l'attestation de mise hors tension dûment datée et signée ; qu'il retient ensuite qu'en l'espèce, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au chef d'équipe de vérifier l'effectivité de la mise hors tension de la ligne qui lui avait été assurée par un agent spécialisé, et qu'en donnant l'ordre au salarié de commencer le travail, le chef d'équipe ne pouvait avoir conscience d'exposer ce dernier à un danger d'électrocution ; d'où il suit qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vernet et Bosser et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372369cd58014677409673

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372369cd58014677409673.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2000.

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