Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-16.149
Arrêt du 3 février 2000Pourvoi n° 98-16.149
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: En cas de décès du salarié, l'expertise médicale dite " technique " prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être ordonnée pour en connaître les causes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Michel X..., salarié de la société Comptoirs modernes Badin Defforey, a été victime d'un malaise mortel sur les lieux de son travail le 8 juillet 1995 ; que sa veuve s'est opposée à l'autopsie et que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a contesté cette décision ;
Attendu que pour ordonner une expertise technique, la cour d'appel relève qu'aucun document médical n'est produit par les parties pour connaître les causes du décès ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'aucune expertise médicale technique ne pouvait être diligentée en raison du décès de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52d76
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d76.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 2000.
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