Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-18.309

Arrêt du 3 février 2000Pourvoi n° 98-18.309

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Duy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X... Duy Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... Duy Y..., après avoir perdu son emploi le 12 septembre 1980, a perçu alternativement des allocations de chômage et des indemnités journalières de l'assurance maladie ; qu'elle a repris un emploi du 3 janvier au 28 février 1983, a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail du 1er mars au 20 avril 1983, puis a été prise en charge successivement au titre des accidents du travail, de l'assurance maladie et du chômage ;

qu'elle a contesté le refus par la Caisse régionale d'assurance maladie de lui accorder la pension d'invalidité qu'elle avait demandée le 10 mars 1986 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, pour fixer au 21 avril 1983 la date à laquelle devaient être examinés les droits de Mme X... au bénéfice d'une pension d'invalidité, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient qu'une même affection ne pouvant être indemnisée par des prestations d'accidents du travail et par des prestations de l'assurance invalidité, le début de l'affection invalidante ne saurait coïncider avec celui du versement d'indemnités journalières au titre des accidents du travail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les droits de Mme X... Duy Y... devaient être examinés à la date de la dernière interruption de travail suivie d'invalidité, peu important qu'à la période de travail ait succédé immédiatement une période de versement d'indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 313-8, 1 , du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, pour décider que les périodes du 8 janvier au 25 mars 1982 et du 31 août 1982 au 1er janvier 1983, au cours desquelles Mme X... Duy Y... a perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie, ne devaient pas être considérées comme assimilées à des périodes d'emploi salarié pour l'appréciation des droits de celle-ci à une pension d'invalidité, l'arrêt attaqué énonce que l'assimilation à du travail salarié des journées indemnisées dans le cadre du maintien des droits conduirait à l'ouverture de nouveaux droits, alors qu'en instituant le "maintien des droits", la loi avait seulement voulu prolonger pendant un certain temps le bénéfice de droits acquis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article R. 313-8 susvisé ne distinguait pas selon que les prestations de l'assurance maladie avaient été ou non versées au titre de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, de sorte que les périodes litigieuses devaient être assimilées à des périodes de travail salarié, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la CRAMIF et le DRASSIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Duy Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372367cd580146774094ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372367cd580146774094ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.