Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 117
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 117 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124

Cour d'appel

M. [T] [I], né en 1956, a été engagé par l'association Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [2], ci-après l'EHPAD [2], en qualité d'agent d'entretien, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 21 février 2018 puis à compter du 1er avril 2018, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 1er février 2020, M.

Montant détecté : 2 797 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191

Cour d'appel

M. [X] [A] a été embauché en qualité de technicien proximité [2], ETAM, position F, relevant de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics, par la société en nom collectif [1], selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2019 et prenant effet au 2 mai 2019. Le contrat de travail de M. [A] stipulait une convention de forfait exprimée en jours. Par avenant du 30 avril 2020, M. [A] a été promu au poste de coordinateur technique à compter du 1er mai 2020. Le 14 avril 2022, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 14 septembre 2022, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2024. Par courrier du 26 septembre 2022, M. [A] a dénoncé

Montant détecté : 20 967 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/05728

Cour d'appel

1. M. [O] [R] a été recruté par la société à responsabilité limitée [3] à compter du 1er novembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2014, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, catégorie agent d'exploitation, niveau IV, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [R] était affecté au sein de l'aéroport de [Localité 2] [Localité 3], dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 110 heures mensuelles. 2. M. [R] est parti en congés le 16 octobre 2015. De retour de congés le 20 octobre 2015, il a informé l'employeur qu'il avait le 15 octobre 2015 ressenti une douleur au dos lors d'une palpation de contrôle. La société [3] a effectué une déclaration d'accident du travail le 21 octobre 2015.

Contrat de travailTemps de travail+6
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629

Cour d'appel

Le [1] ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [2] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [1]. L'association [1] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [K] [I] a été recrutée par l'association [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 12 septembre 2016, en qualité de coordinatrice & projet.

Montant détecté : 64 063 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632

Cour d'appel

Le Centre national d'art contemporain ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [Adresse 4] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [2]. L'association [2] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [E] [T] a été recrutée par l'association [2] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1 septembre 2016, en qualité d'administratrice & projet.

Montant détecté : 72 882 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03667

Cour d'appel

La société [1], située à [Localité 3], est une régie publicitaire qui commercialise l'espace publicitaire des fréquences locales des radios du Groupe [2]. Mme [P] [O] a été embauchée au sein de l'établissement de [Localité 4] le 2 octobre 2006, par un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'attachée commerciale à temps complet de 151,67 h mensuelles, statut agent de maîtrise, catégorie 2 niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées. Elle exerçait ses fonctions, depuis le 1er janvier 2009, dans un établissement situé à [Localité 5]. A compter du 1er janvier 2009, elle était promue cadre, catégorie 3 niveau 2, pour les fonctions de chef de publicité de l'établissement de [Localité 5].

Montant détecté : 66 020 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 21/05226

Cour d'appel

Mme [L] [U] épouse [J] a été engagée par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 1996 en qualité d'acheteuse, statut cadre. La durée du travail était régie par une convention de forfait en jours. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du 19 octobre 2016, Mme [J] a été placée en arrêt de travail. Le 2 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement ». Le 18 juillet 2018, la société [1] a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 août 2018.

Montant détecté : 68 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1993, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [K] [S] en qualité de chef de chantier, niveau 1 - ETAM. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment [2]. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] était chef de chantier, position F. Suivant la fiche d'aptitude médicale datée du 28 mai 2007, le médecin du travail a déclaré M. [S] "apte avec restriction" : "inapte au port de poids lourds"; "inapte en position accroupie"; "inapte en position à genoux"; "handicap articulaire contre

Montant détecté : 85 846 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918

Cour d'appel

Mme [X] [U] épouse [G] a été engagée par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2012 en qualité d'esthéticienne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [U] épouse [G] a été convoquée par lettre du 27 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2020. Par lettre du 6 août 2020, elle a été licenciée pour motif économique. Mme [U] épouse [G] a saisi le conseil de prud

Montant détecté : 72 167 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/09712

Cour d'appel

M. [P] [X] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la [2]) par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2011 en qualité d'élève machiniste, catégorie opérateur, ce à compter du 18 avril. Les relations contractuelles entre les parties sont régies par le statut du personnel de la [2]. Le 20 août 2017, M. [X] a été victime d'un accident du travail. Le 20 mai 2019, un agent de contrôle de la Brigade de surveillance du personnel (« BSP ») a établi un rapport. Par lettre du 19 juin 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation fixé au 10 juillet. Par courrier du 26 juillet 2019, M. [X] a été avisé de la décision de le faire comparaître devant le conseil de discipline.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/02787

Cour d'appel

M. [V] [L], né en 1979, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 en qualité de conseiller multimédia. Le 1er juillet 2017, le contrat de travail de M. [V] [L] a été transféré au profit de la SAS [2] aux droits de laquelle vient la société [1]. En dernier lieu, M. [V] [L] exerçait les fonctions de responsable de plateau, statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([3]). M. [V] [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 mars 2019 au 25 mars 2019, du 25 avril 2019 au 12 mai 2019, 1er au 11 juillet 2019 et du 22 juillet 2019 au 17 septembre 2019.

Montant détecté : 33 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03268

Cour d'appel

M. [J] a été embauché selon contrat de travail à travail à durée déterminée à compter du 2 avril 2001 par la SA [1]. Le 5 octobre 2003, le contrat de travail s'est poursuivi suivant une durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 2 avril 2001 en qualité de chauffeur poids lourd. En dernier lieu, il occupait le poste de pilote de production sur la plateforme industrielle du traitement courrier (PIC) Midi Pyrénées où il était affecté depuis le 21 septembre 2009. La convention collective applicable est celle de [2]. La société emploie au moins 11 salariés. Entre 2009 et 2018, M. [J] a exercé un mandat d'élu au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plateforme industrielle du courrier Midi Pyrénées. Le 16 décembre 2021, par courrier remis en mains propre, la société a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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