Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée15 février 2006
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5701

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-48.209

Cour de cassation

l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité légale de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a été convoqué à une réunion spécifique à son reclassement, que l'employeur l'a informé tant de l'impossibilité de création d'un poste administratif dans l'entreprise ou sa filiale que du fait que les travaux envisagés exigeaient des trajets en voiture répétitifs et souvent longs et que ce salarié n'avait jamais contesté les propos tenus lors de l'entretien du 25 juillet 2000 ; Qu'en statuant par des motifs ne caractérisant pas, postérieurement au second examen du médecin du Travail en date du 26 juillet 2000, l'impossibilité de reclassement de M.

5704

Cour d'appel de Lyon, 10 février 2006, 05/02936

Cour d'appel

Par jugement en date du 12 mai 1993, le tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRIOUDE. Le 16 juillet 1993, Monsieur X... a été licencié pour motif économique par Maître POZZOLI ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BRIOUDE. Monsieur X... a continué à travailler en août et septembre 1993, dans le cadre de l'exécution de son préavis. Puis, le 3 janvier 1994, il a été réembauché par les Etablissements BRIOUDE, devenus la SARL MICA GIRARD, par contrat à durée déterminée prolongé en contrat à durée indéterminée. Du 3 octobre 2001 au 21 janvier 2002, Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 6 février 2002, le médecin du travail l'a déclaré "apte à son poste, sans manipulation de charges lourdes".

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5705

Cour d'appel de Rouen, 7 février 2006, 05/00915

Cour d'appel

il résulte de la convention collective nationale du remorquage que l'employeur doit souscrire un contrat d'assurance pour couvrir les risques décès et invalidité absolue de ses salariés ; que par la suite, le protocole signé le 30 décembre 1972 a donné obligation à l'employeur de souscrire un contrat d'assurance pour couvrir les risques d'une invalidité au moins égale à 66 % ; Attendu qu'en l'espèce, le Groupe Les Abeilles G7 (dont fait partie la Société Les Abeilles du HAVRE S. A.) a rempli ses obligations puisqu'il a souscrit une telle assurance auprès de la CRI Prévoyance et même, a souscrit une assurance plus favorable à ses salariés puisqu'en 1992 et à effet au 1er janvier 1993, a été souscrite une garantie invalidité partielle par accident à partir d'un taux d'invalidité de 15 % ;

LicenciementOrdonnance de référé+5
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5706

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-45.981

Cour de cassation

l'employeur d'accorder au salarié une promotion, fondée sur un critère de choix, ne peut se résoudre qu'en l'allocation de dommages intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui après avoir constaté que la SNCF avait reclassé l'agent au niveau 2 de la qualification B, position de rémunération 11, a cependant ordonné sa réintégration sous astreinte, avec effet rétroactif, au niveau 2 de la qualification C, position de rémunération 14, ce qui induisait une promotion de l'agent, alors que le refus, prétendument abusif de la SNCF de lui accorder un tel avancement ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant sans dénaturation la portée d'un document rédigé par l

5707

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47.599

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du code du travail.

5708

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.512

Cour de cassation

l'employeur a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin du Travail avait déclaré le salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment dans son avis du 18 août 1999, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L.

5709

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.124

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Sotrabas le 14 septembre 1987 en qualité de chef d'équipe mineur, a été licencié le 24 octobre 2002 pour inaptitude suite à sa maladie professionnelle et a perçu une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire ; qu'ayant été déclaré travailleur handicapé par la COTOREP à compter du 16 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un troisième mois d'indemnité compensatrice outre les congés payés en application de l'article L.

5710

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.517

Cour de cassation

Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir énoncé que la rupture, intervenue pendant la période d'essai, était nulle comme prononcée en cours de suspension du contrat de travail en violation de l'article L.

5711

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-41.733

Cour de cassation

la salariée a été victime le 22 mai 1999 d'un accident du travail qui l'a immobilisée jusqu'au 13 juin 2000, date à laquelle elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir reçu son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC portant les dates "18 mai 1999-13 juin 2000", la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture des relations du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail saisonnier en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué retient que le dernier contrat à durée déterminée saisonnier d'une durée minimale de 8 semaines a pris fin le 18 juillet 1999 par l'arrivée du terme ;

5712

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 03-48.262

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient qu'en prévoyant la fin des relations contractuelles à l'issue du préavis de deux mois, la société Gsell et fils a retardé la prise en compte par les ASSEDIC des droits aux indemnités de chômage et que par cette faute inexcusable cette salariée est restée sans revenu pendant deux mois ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur, qui n'a pas l'obligation de dispenser le salarié du préavis en raison du fait qu'il ne peut exécuter celui-ci, n'a pas commis de faute en faisant une exacte application des règles relatives au préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

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