Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.733
Arrêt du 17 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.733
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Légum'Land Surgelés dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers ; qu'au cours du dernier contrat conclu le 18 mai 1999 pour une durée minimale de 8 semaines pour la saison "légumes primeurs", la salariée a été victime le 22 mai 1999 d'un accident du travail qui l'a immobilisée jusqu'au 13 juin 2000, date à laquelle elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir reçu son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC portant les dates "18 mai 1999-13 juin 2000", la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture des relations du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail saisonnier en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué retient que le dernier contrat à durée déterminée saisonnier d'une durée minimale de 8 semaines a pris fin le 18 juillet 1999 par l'arrivée du terme ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre à la salariée qui faisait valoir que son contrat avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi d'opérateur de production manutentionnaire lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Légum'Land Surgelés Pinguin d'Aquitaine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372484cd5801467741628f
