Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.733

Arrêt du 17 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.733

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Légum'Land Surgelés dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers ; qu'au cours du dernier contrat conclu le 18 mai 1999 pour une durée minimale de 8 semaines pour la saison "légumes primeurs", la salariée a été victime le 22 mai 1999 d'un accident du travail qui l'a immobilisée jusqu'au 13 juin 2000, date à laquelle elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir reçu son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC portant les dates "18 mai 1999-13 juin 2000", la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture des relations du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail saisonnier en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué retient que le dernier contrat à durée déterminée saisonnier d'une durée minimale de 8 semaines a pris fin le 18 juillet 1999 par l'arrivée du terme ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre à la salariée qui faisait valoir que son contrat avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi d'opérateur de production manutentionnaire lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Légum'Land Surgelés Pinguin d'Aquitaine aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimRequalificationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372484cd5801467741628f

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