Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée17 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5713

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-41.754

Cour de cassation

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir le contrat. Est nul le licenciement d'un tel salarié dès lors que l'employeur, connaissant la volonté de celui-ci de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, n'invoquait pas l'un des motifs susvisés.

5714

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-20.965

Cour de cassation

la Caisse de congés payés du bâtiment de l'Isère, Savoie, Hautes-Alpes ; qu'à la suite de la modification de son classement INSEE et de son taux "accident du travail", contestant l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés, elle a saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à cette obligation ; Attendu que pour dire que la société n'avait pas à être affiliée à compter du 1er juin 1999, la cour d'appel, après avoir constaté que l'activité entraînait une obligation d'affiliation, a énoncé que le protocole d'accord intervenu le 15 mars 1991, entre les fédérations de bâtiment et des travaux publics, la Caisse de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et l'Union des industries métallurgiques et minières (l'UIMM)

5715

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-47.112

Cour de cassation

la Caisse des congés payés du bâtiment d'une indemnité de congés payés pour la période 2001 et 2002 ; Attendu que pour faire droit à la demande, l'ordonnance énonce que les dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail prévoient que sont assimilées à du temps de travail effectif les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, que seule la maladie non professionnelle n'ouvre pas droit aux congés payés et que le caractère professionnel de la maladie du demandeur n'étant pas contesté, celui-ci a droit à ce que lui soient reversées les cotisations versées par son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'

5716

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-43.005

Cour de cassation

l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

5717

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.097

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-1 du Code du travail et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a estimé qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de services continus de six mois en raison d'une embauche du 22 juillet 1997 et d'un arrêt maladie du 15 janvier 1998 ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des indications portées par le Docteur Y... sur le certificat médical qu'il a établi le 15 janvier 1998 que l'arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 1998 était justifié par un accident du travail, et d'autre part, que par application du deuxième des textes susvisés, la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'

5718

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.977

Cour de cassation

il résulte de l'enquête réalisée par la CPAM après la déclaration de l'accident faite par le salarié après son licenciement, que le comptable de la société Socommapi a précisé à l'enquêteur qu'à aucun moment il n'avait été prévenu du sinistre, ni par la victime, ni par MBK et que lorsque la déclaration a été faite par la victime, soit le 20 août 1999, il pensait que cela était trop tardif" ; qu'ainsi, à la date du licenciement, l'employeur avait connaissance des faits invoqués au titre de l'accident du travail et, sauf à établir une faute grave, il ne pouvait pas résilier le contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel,

5719

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.447

Cour de cassation

par courrier du 12 juin 1997 ; que cette dernière, estimant que son licenciement avait été prononcé sans que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'après l'accident du 21 novembre 1994 de la salariée, l'employeur avait déjà fait des aménagements sur la machine de marquage du linge à l'arrivée et que, suite au transport sur les lieux effectué par les conseillers rapporteurs le 15 novembre 2000, ces derniers avaient pu constater que seule la machine qui pouvait être éventuellement modifiée était celle qui avait déjà eu des modifications et, par motifs propres, qu'aucun

5720

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.021

Cour de cassation

la salariée, licenciée le 17 janvier 1996 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué retient que le seul poste sans station debout prolongée qui existait au sein de la société Carnivor, et que pouvait occuper Mme X..., était celui de caissière ; que cependant ledit poste n'était pas vacant à l'époque des conclusions du médecin du Travail, ni lors du licenciement; que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ne peut aboutir à retirer son poste à une caissière pour le donner à la salariée inapte, dans la mesure où il s'agit là d'une modification du contrat de travail de cette caissière qui ne peut lui être imposée ;

5721

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.268

Cour de cassation

l'employeur avait répondu au salarié ayant sollicité en 1999 un poste aménagé qu'aucun autre aménagement que celui déjà mis en oeuvre n'était possible dans l'agence de Lyon et lui avait proposé à Senlis un poste de préparateur de commandes, que ce poste a été refusé par ce salarié le 8 mai 2000 et que l'employeur établit ainsi suffisamment son impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise, ce dernier n'alléguant d'ailleurs pas qu'un autre poste puisse lui convenir ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve d'une impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du Travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en considération pour

5722

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.266

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaire, l'arrêt attaqué retient que lorsque le licenciement est nul et que le salarié ne demande pas sa réintégration, il appartient au juge d'apprécier le préjudice qu'il a subi, que compte tenu du peu d'éléments produits au dossier et de la faible durée de la relation salariale il y a lieu de fixer l'indemnité à la somme de 3 400 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités

5723

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-43.768

Cour de cassation

l'employeur avait omis de mentionner le nom du salarié sur la liste du personnel remise à l'administrateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu, entre les parties, le 6 mars 2003 rectifié le 2 décembre 2003, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS ne couvre pas la créance du salarié ;

5724

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-48.417

Cour de cassation

il résulte une inaptitude totale à tout travail ; que dès lors, en décidant que M. X..., dont l'incapacité n'était pas totale mais limitée à la profession de navigant, devait être considéré en invalidité absolue et définitive en application de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale selon lequel l'invalidité absolue est celle "d'exercer une profession", la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Mais attendu que la SNCM, qui, dans ses conclusions d'appel, se bornait à soutenir que l'état d'invalidité absolue et définitive ouvrant droit à l'indemnité prévue par le protocole d'accord du 18 juin 1976 étant l'invalidité de 3e catégorie, soit celle des "invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre,

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