Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 475

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée28 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5689

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-42.767

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., par des motifs tirés de la violation des articles 52 et 56 de la convention collective nationale du bâtiment des ingénieurs assimilés et cadres fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 (période de 365 jours) était écoulé à la date du licenciement et, d'autre part, que la salariée ne se trouvait pas en disponibilité à l'issue de cette période ;

5690

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.712

Cour de cassation

par jugement du 15 décembre 1999 ; que devant la cour d'appel il a repris ses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail, réclamant de plus une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par jugement du 23 janvier 2003 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Norgranit ; que le 3 février 2003, M. Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société a procédé au licenciement de M. X... "sous réserves de votre qualité de salarié à ce jour" ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la

5691

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.790

Cour de cassation

il résulte clairement du procès-verbal de constat du 30 janvier 2004 que l'huissier de justice s'est livré à une véritable enquête et qu'ainsi, en décidant de ne pas écarter des débats ce procès-verbal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le moyen s'attaque à un motif erroné mais surabondant dès lors que la cour d'appel a relevé que l'huissier de justice avait constaté que les menuiseries tant en cours de réalisation qu'achevées dépassaient les trente kilos et que le poids du verre s'ajoutant, les difficultés étaient augmentées lorsque les menuiseries devaient être installées avec deux ouvriers travaillant ensemble ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt

5692

Cour d'appel de Toulouse, 24 mars 2006, 05/00436

Cour d'appel

M. Patrice X... a été employé de la S.A PONTICELLI en qualité de tuyauteur du 29 mars 1982 au 18 juillet 2003, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude définitive constatée par le médecin du travail à la suite de deux visites de reprise des 20 mai et 4 juin 2003. Travaillant en sous-traitance sur le site de l'usine AZF lors de l'explosion du 21 septembre 2001, M. Patrice X... avait été reconnu en accident du travail à compter de cette date jusqu'au 3 mars 2002, pour traumatisme psychologique et état anxio-dépressif. Il avait subi une rechute du 17 septembre 2002 jusqu'au 30 mars 2003 date à compter de laquelle la C.P.A.M de la HAUTE-GARONNE l'avait estimé consolidé et avait continué à l'indemniser dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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5693

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-41.828

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement d'un salarié devenu inapte au travail à la suite d'un accident du travail ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du Code du travail, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre son admission : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 13 000 euros l'indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

5694

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-45.390

Cour de cassation

l'employeur avait recueilli l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au paiement d'une somme au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

5695

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.856

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de l'article L.

5696

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-41.555

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 I du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

5697

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.041

Cour de cassation

l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le licenciement des salariés de la société Conté était motivé par la fermeture de l'établissement de Saint-Aubin sur lequel ils travaillaient ; qu'en affirmant néanmoins que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause la réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de licenciement sans être liée à des difficultés économiques dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce

5698

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-44.957

Cour de cassation

l'employeur en avait connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bureau Véritas à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

5699

Cour d'appel de Lyon, 15 février 2006, 05/05829

Cour d'appel

La société DTP TERRASSEMENT a formé, le 13007.2005, un contredit, motivé, à lencontre du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige opposant Monsieur X... à cette société, et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 9 février 2006. Cette société demande de déclarer le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse incompétent "ratione loci" au profit du conseil de prud'hommes de Versailles, et de condamner Monsieur X... aux dépens. Elle soutient que Monsieur X..., même s'il a fait l'objet d'affectations successives sur différents chantiers, ne peut prétendre qu'il travaillait en dehors de tout établissement, dès lors qu'il a toujours

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5700

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-41.666

Cour de cassation

par arrêt du 15 septembre 1997, rectifié le 29 avril 1998, que le salarié avait droit dans cette qualification au classement CP2 au taux horaire de 55,15 francs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2004) d'avoir rejeté des débats la mise à pied du 10 juin 1999 et d'avoir constaté l'existence d'une discrimination syndicale, alors que s'agissant du point de savoir si une discrimination peut être reprochée à un employeur s'agissant de la rémunération d'un salarié, les faits ayant justifié la mise à pied existaient en tant que tels, quelle que soit l'amnistie dont ils ont pu ultérieurement bénéficier ; qu'en écartant des débats l'existence de faits constants en eux-mêmes qui pouvaient et

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