Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée23 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5582

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.796

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 du code du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater qu'au vu de l'organigramme des services administratifs, il n'existait pas de postes disponibles, pour décider que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article susvisé ; 2 / qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a tout mis en oeuvre pour reclasser son salarié ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, qu

5583

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.707

Cour de cassation

l'employeur n'avait procédé à aucune recherche effective de reclassement, telle que préconisée par l'article L. 122-32-5 du code du travail, après que l'inaptitude ait été définitivement constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties

5584

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.728

Cour de cassation

considérant que la mention du motif économique du licenciement et de la suppression de poste dans la lettre de licenciement notifiée à M. X..., dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, satisfaisait à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / que, en tout état de cause, à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, l'employeur qui envisage un licenciement économique n'est en mesure de satisfaire à son obligation de reclassement, par l'envoi d'une proposition précise et personnalisée, que s'il a préalablement demandé au médecin du travail l'organisation d'une visite de reprise afin d'être éclairé sur les aptitudes physiques du salarié ;

5585

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.870

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de son licenciement, alors, selon le moyen, que la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail ne constitue pas une faute grave, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de l'envoi à l'employeur du dernier certificat médical prolongeant son arrêt de travail au-delà du 16 juin 2001, après avoir constaté qu'il avait été informé de l'arrêt de travail initial, la cour d'appel a violé les articles L.

5586

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.375

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement elle-même reprise textuellement par la cour que la recherche de reclassement s'est limitée à une réunion le 19 septembre 2003 avec le médecin du travail ; qu'en considérant que cette seule recherche pouvait être considérée comme suffisante , la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

5587

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.887

Cour de cassation

l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'aucun des postes répondant à l'aptitude limitée définie par le médecin du travail n'était disponible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Daunat Bourgogne à lui verser des sommes à titre d'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en

5588

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40.872

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"

5589

Cour d'appel de Paris, 7 mai 2007, 05/08618

Cour d'appel

M. Ahmed X..., a été engagé par la société LE PLOMB DU CANTAL à compter du 12 mars 2002, en qualité d'officier pour exercer ses fonctions au restaurant " LES ARNAUD ". Le 1er décembre 2002, le salarié a adressé à son employeur une lettre dont les termes sont les suivants : "... Suite à mon interruption de travail du 1er décembre 2002 vers 19 heures, je tiens à vous communiquer l'arrêt maladie ci-joint. Je tiens aussi vous signaler que je ne peux travailler les jours de repos.L'emploi que j'occupais au plomb du Cantal avant la reprise de votre restaurant fin septembre 2002 était la mise en place entrées et des plats froids, soit l'office.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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5590

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.541

Cour de cassation

considérant que la société Lorillard ne pouvait proposer au salarié ce poste de métreur sans avoir au préalable contesté les aménagements au poste de chef de chantier évoqués par le médecin du travail, a violé les textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a proposé au salarié un nouveau poste entraînant une modification du contrat de travail, sans procéder à la recherche d'aménagement préconisée par le médecin du travail dans son avis à l'issue de la deuxième visite de reprise, et sans saisir l'inspecteur du travail d'une difficulté ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorillard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.

5591

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.527

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-8 du code du travail et 8-11 et suivants de la convention colective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés) ; Attendu que, pour dire que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas de 1 395,79 euros, mais de 1 587,92 euros représentant la moyenne des salaires brut des trois derniers mois, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que les primes intitulées "repas Midi-Pyrénées, transport Midi-Pyrénées zone 2 et trajet Midi-Pyrénées zone 2", versées tous les jours travaillés, présentent un caractère de régularité et de permanence justifiant de les considérer comme un complément de salaire et non plus comme des remboursements de frais réellement engagés ;

5592

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.477

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2003 il a été invité par l'employeur à se présenter à la médecine du travail pour une visite de reprise le 4 décembre 2003 ; qu'il ne s'y est pas rendu ; que par lettre du 16 janvier 2004 il a été licencié pour faute grave pour refus de se présenter à la visite de reprise de la médecine du travail prévue le 4 décembre 2003 et absence non autorisée et non justifiée depuis le 1er décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Codeviandes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. X... et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité de préavis et une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le

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