Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée5 juin 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5569

Cour d'appel de Poitiers, 5 juin 2007, 05/02849

Cour d'appel

M. X..., engagé le 3 janvier 2002 en qualité de technicien réseau par la société Oceanis Informatique, a été licencié pour inaptitude physique, le 30 juin 2003. Par jugement en date du 30 mars 2005 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a dit que l'inaptitude n'avait pas une origine professionnelle, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a rejeté les demandes de M. X.... M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que l'inaptitude avait une origine professionnelle, que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail et conclut à la condamnation de la société à lui payer les

Condamnation : 24 730 €Licenciement+10
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5570

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.143

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires, tout en relevant que l'employeur avait manqué à ses engagements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, sur la fiche médicale du 12 septembre 2000, coché, non pas les autres mentions de visite annuelle, d'embauche, de reprise du travail, de surveillance particulière et d'examen complémentaire, mais celle d'autre visite, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, en déduire que la visite en date du 12 septembre

5571

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.055

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 2000 pour inaptitude médicale définitive à tous travaux du bâtiment et des travaux publics ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'avis médical, qui s'imposait à l'employeur, restreignait beaucoup les possibilités de reclassement du salarié, que la société Chantiers modernes, qui est une filiale de la société GTM appartenant au groupe Vinci, a adressé dès le 2 novembre 2000 à une vingtaine d'entreprise du groupe une lettre de demande de reclassement de Mohamed X... en y joignant son curriculum vitae et l'avis du médecin du travail, que toutes ont répondu négativement dans les jours suivants et en tout cas avant l'

5572

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-40.979

Cour de cassation

par courrier du 22 juillet 2003, licencié le salarié pour faute grave ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et ordonner le remboursement d'indemnités de chômage, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur, qui a méconnu les dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail alors que M. X... n'a pas eu de visite de reprise, ne saurait remettre en cause le caractère professionnel de la maladie du salarié alors que si celui-ci a contesté la décision de la caisse de ne pas reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, l'employeur devait, en juillet 2003, différer sa décision dans l'

5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.112

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l' avoir débouté de ses demandes tendant, après requalification de ses contrats de travail successifs en contrat à durée indéterminée, à la condamnation de son employeur, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en rejetant la demande du salarié, dont elle constatait qu'il avait été employé par une entreprise de travaux agricoles pendant 23 années consécutives pour des saisons de 6 à 8 mois, au seul motif pris d'un doute sur le caractère saisonnier de l'activité de l'employeur, sans constater que l'exploitation agricole de l'employeur poursuivait son activité au-delà de la période d'emploi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.484

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-24-4 du code du travail que l'entretien préalable pour licenciement pour inaptitude physique doit avoir lieu après l'avis définitif du médecin du travail qui permet de procéder ou non à une recherche de reclassement ; qu'au cas présent, l'entretien préalable qui a précédé un nouvel avis du médecin du travail sur la compatibilité de l'état de santé avec les postes revendiqués par la salariée devait donner lieu à une nouvelle procédure de licenciement une fois l'avis du médecin du travail donné ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le dernier avis du médecin du travail, saisi par l'employeur pour tenir compte des

5575

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019

Cour de cassation

par courrier du 28 mars 2002 pour motif économique en raison de la suppression de son poste d'ouvrier de laboratoire à compter du 5 décembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts en indemnisation de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ;

5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.659

Cour de cassation

Vu les articles L. 141-10 et suivants et L. 351-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de préavis, de congés incidents et d'indemnité de licenciement s'est borné à énoncer que, les attestations ASSEDIC produites faisant ressortir que le salarié avait bénéficié d'une indemnisation au titre du chômage de façon continue entre les mois de mai 1995 et de novembre 1997 inclus, puis à compter du 1er janvier 1998 jusqu'en janvier 2000, ce dernier ne pouvait prétendre cumuler les indemnités de chômage et le paiement d'un salaire et des congés payés incidents et, d'autre part, à retenir que les circonstances de la rupture des relations contractuelles étaient ignorées ;

5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-43.276

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un poste de commercial à plein temps, sans port de charges lourdes, moyennant un salaire fixe mensuel de 1 219,60 euros complété par une prime de 10 % calculée sur la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe mensuel et un montant de 24 392 euros ; que suite à son refus, l'employeur l'a licencié le 4 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 30 072,00 euros en vertu des dispositions de l'article L.

5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.503

Cour de cassation

par jugement en date du 10 janvier 2000 a suspendu les opérations électorales dans l'attente de la communication par ce dernier des pièces permettant de déterminer l'effectif de l'entreprise et par suite le nombre de délégués et membres du comité d'entreprise, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 2 / que la consultation des délégués du personnel devant intervenir en février 2000, la cour d'appel en s'attachant à des jugements d'avril et juin 2000 pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli

5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.396

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la demande de M. X... que la somme de 382 euros correspondait au paiement des indemnités journalières et des indemnités complémentaires pour la période du 16 au 25 septembre 2005 ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a expressément reconnu que les indemnités journalières avaient été servies à M. X... directement par la sécurité sociale à hauteur de 290,36 euros, de sorte que la discussion ne portait en définitive que sur le paiement des seules indemnités complémentaires ; qu' en condamnant la société LogIdis à payer au salarié des dommages-intérêts sans prendre en compte la part déjà servie par l'organisme social, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe de réparation intégrale et a violé l'article 1382 du code civil ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, pour la période ayant couru à compter du 1er juin 2003 jusqu'à novembre 2003, une somme à titre de congés payés, l'arrêt retient que les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail donnent droit à des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que sont considérées comme périodes de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un accident du travail le 10 septembre 2002, d'où il résultait que la période d'assimilation avait expiré le 10 septembre 2003, a violé les textes susvisés ;

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