Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée19 septembre 2007
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5558

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-45.224

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 2002 le solde de tout compte ; que par jugement rendu le 21 novembre 2002 après clôture des débats le 3 octobre 2002, le conseil de prud'hommes de Chambéry a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; que Mme X... a saisi le juge prud'homal le 2 novembre 2004 de demandes en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour les années 1998 et 1999, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, le conseil de prud'hommes énonce que les demandes de Mme X..., à l'origine de la saisine du 2 novembre 2004, sont consécutives à son licenciement du 19 décembre 2001 et donc que leur fondement est né postérieurement à la saisine primitive du 11 octobre 2001 ;

5559

Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2007, 05/005339

Cour d'appel

par lettre le 19 juillet 2004 ainsi que lors de l'entretien préalable du 26 juillet 2004, il nous est impossible de vous reclasser dans l'établissement, la société ou le réseau LVSG à un poste adapté et ce malgré les recherches menées en ce sens. Compte tenu de l'absence de poste compatible avec les restrictions médicales imposées, votre inaptitude rend malheureusement impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous voyons donc contraint de procéder à votre licenciement...>> Le 13 février 2005, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'ANGOULÊME d'une demande tendant à la condamnation de la S.A.S. à lui payer diverses sommes en suite de son licenciement, estimant que la législation des accidents du travail devait lui être applicable.

Condamnation : 8 528 €Licenciement+8
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5560

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.594

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées à la fois contre M. Y... et contre la société Quatro interactive ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et dire que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel a retenu que M. Y... et la société Quatro interactive sont des entités distinctes, que M. Y...

5561

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.711

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la trappe litigieuse continuait à être utilisée en cas de nécessité pour aller à la chaudière et pouvait donc être ouverte ; qu'en se bornant à relever l'existence de modifications apportées à la trappe et l'apposition d'affichettes en limitant l'accès, sans à aucun moment constater que ces aménagements constituaient les mesures propres à empêcher toute nouvelle chute d'un salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 231-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que la trappe, qui avait été changée et munie d'un revêtement

5562

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.345

Cour de cassation

Un salarié intérimaire peut exercer une action en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et une action en requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, les deux actions exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-5 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7 du même code, ayant deux fondements différents, et rien n'interdisant qu'elles puissent être exercées concurremment.

5563

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.354

Cour de cassation

l'employeur de régler à son salarié une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ne le prive pas du droit d'invoquer contre celui-ci l'existence d'une faute grave ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que l'employeur avait notifié à Mme X... une rupture avec effet immédiat, la cour d'appel a exactement décidé qu'il lui appartenait de rechercher si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient ou non constitutifs d'une telle faute, peu important que celle-ci ne l'ait pas visée expressément ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

5564

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.102

Cour de cassation

par contrat à durée limitée emploi consolidé pour la période fixée du 23 mars 2001 au 22 mars 2002 ; que le contrat prévoit qu'il prendra fin de plein droit sans formalité et sans versement d'une indemnité de fin de contrat à l'issue de la période pour laquelle il a été conclu et offre une possibilité de renouvellement, par avenant, pour une nouvelle durée de douze mois ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2001 au titre duquel il a été mis en arrêt de travail jusqu'au 26 septembre 2001 ; qu'il n'a pas, par la suite, rejoint son poste en raison de problèmes de santé ayant donné lieu à notification de certificats renouvelés d'arrêt-maladie ; que l'employeur a informé le salarié du non-renouvellement de son contrat par lettre du 5 mars 2002 ;

5565

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juin 2007, 06-13.653

Cour de cassation

considérant que la réduction à raison de la limite d'âge des enfants ne lui était pas applicable, a violé les textes précités ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties ne contestaient pas que la rente de droit commun étant fixée à 80 % du salaire annuel de la victime, la majoration de rente ne pouvait excéder 20 %, l'arrêt retient que l'arrêté n° 58-406 du 29 décembre 1958 permet à la CAFAT, tenue au versement de la majoration, d'en récupérer le montant sur l'employeur au moyen d'une cotisation supplémentaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cet organisme était fondé à obtenir le remboursement intégral du capital représentant la majoration de rente dont le calcul ne devait pas être soumis au plafond prévu par l'article

5566

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-40.474

Cour de cassation

l'employeur justifiait de l'impossibilité d'aménager le poste du salarié ou de lui proposer un autre emploi conforme aux prescriptions du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

5567

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 05-45.631

Cour de cassation

l'employeur notamment à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement au titre de la procédure de licenciement économique pendant l'absence d'un salarié pour accident du travail, en perspective du retour de l'intéressé dans l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail, rend sans objet l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en imposant à la société Goodyear Dunlop Tires France le renouvellement de démarches de reclassement concernant M. X... au moment de la reprise, qui ne

5568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-48.626

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-51 du code du travail qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que, par suite, les juges du fond ne pouvaient écarter la responsabilité de l'employeur dès lors que les agissements dont elle aurait été victime n'émanaient pas de celui-ci, sans méconnaître les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'état de santé de la salariée, invoqué par celle-ci pour établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, était due à une maladie professionnelle, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé qu'il n'y avait pas eu harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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