Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 463

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée4 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5545

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-41.269

Cour de cassation

il résulte des écritures circonstanciées de la société appelante que M. X... n'a pratiquement pas exercé la fonction d'attaché commercial puisqu'il a en fait exercé la fonction de magasinier cariste sans jamais émettre la moindre protestation que le salarié avait reçu une formation de conduite en sécurité des chariots de manutention ; que lors des visites à la médecine du travail, les fiches indiquent clairement la fonction de magasinier cariste et que son accident du travail était en relation avec l'exercice de cette fonction, si bien que tout convergeait du côté d'une acceptation par M. X... d'une modification de ses fonctions par rapport à son contrat initial et à un avenant étant souligné que M. X... était également employé en qualité de technicien, ce qu'il était à hauteur de 50 % de son travail ;

5546

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-40.871

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que par deux avis des 23 octobre 2003 et 12 novembre 2003, espacés d'au moins deux semaines, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son dernier poste de travail parce qu'il requérait manutention et port de charges, et préconisé un travail de surveillance, d'autre part, que la consultation des délégués du personnel a eu lieu le 13 novembre 2003, postérieurement aux deux avis du médecin du travail ; qu'il s'en évinçait nécessairement que ladite consultation des délégués du personnel était régulière ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que le médecin du travail n'avait pas pris parti sur l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise pas son deuxième

5547

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.856

Cour de cassation

par lettre simple datée du 13 décembre 2004 pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen et sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que la demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du code du travail englobe nécessairement la demande en paiement de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement de sorte que les deux indemnités ne peuvent se cumuler ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à M. X...

5548

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.490

Cour de cassation

l'employeur et 1/3 à la charge de l'employé", ne concerne que les cotisations correspondant aux garanties prévues par l'annexe dans laquelle il figure, et non les éventuelles garanties supplémentaires consenties par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ne prévoyait pas expressément la limitation de ses dispositions concernant la répartition des cotisations aux garanties minimales, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération française des courtiers d'assurances et le Syndicat français des assureurs conseils aux dépens ;

5549

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.079

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 juin 2000 en qualité de responsable de rayon par une société aux droits de laquelle vient la société Semne Monoprix, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 23 juin 2001; que par avis du 3 octobre 2001, délivré dans le cadre de la visite de reprise au terme d'un seul examen médical, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement "à tous les postes dans l'entreprise (aucun reclassement envisageable dans l'entreprise)" ; qu'il a été licencié le 25 octobre 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel a déclaré ce licenciement nul ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas de lieu de…

5550

Cour d'appel de Limoges, 1 octobre 2007, 07/0300

Cour d'appel

Par jugement du 12 février 2007, le Conseil de prud'hommes de TULLE a condamné la SAS CHARAL à verser à Monsieur X... la somme de 379,54 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement et a débouté celui-ci de ses autres demandes. Par déclaration du 6 mars 2007, Christian X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite la réformation, sauf en ce qu'elle lui a alloué le complément d'indemnité spéciale de licenciement. Il demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, renouvelant ses demandes de première instance, outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appelant rappelle que le salarié déclaré inapte à son

Condamnation : 650 €Licenciement+9
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5551

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-44.312

Cour de cassation

l'employeur qui invoquait la clôture de la période de prise de ces congés avant sa reprise du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à ce titre ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au salarié qui, ayant été en arrêt de travail durant la période des congés, réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à des congés non pris, de démontrer que son arrêt de travail a pris fin avant que ne soit close la période des congés applicable dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée a été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail du 6 décembre 2002 au 27 janvier 2004 ; qu'en reprochant

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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5552

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-42.293

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil des prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'employeur de le faire bénéficier du report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail dont il a été victime

5553

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.719

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas réellement cherché à adapter le poste de M. X..., la cour d'appel, dont la décision n'était infirmative qu'en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et n'a pas méconnu le principe selon lequel la bonne foi se présume ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Léobert Tobolski frères aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

5554

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.701

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas été averti avant le licenciement d'une contestation du salarié à cet égard, notamment sur le caractère de rechute, au delà du 17 septembre 2002 ; Qu'en se bornant ainsi à relever l'absence de mention de l'accident du travail sur les avis du médecin du travail et les derniers arrêts de travail, la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'employeur avait été informé le 25 février 2002 de la demande du salarié en reconnaissance du caractère professionnel de la rechute faisant l'objet du certificat médical en date du 29 juillet 2001, n'a pas recherché si l'inaptitude avait pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

5555

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.156

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 mars 2003 se bornait à invoquer, au soutien du licenciement de M. Y..., une "restructuration qui passe, dans un premier temps, par l'arrêt total et définitif de l'activité d'élevage" ; qu'en se déterminant cependant, pour justifier ce licenciement, par une prétendue cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise toute entière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-32-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que si une cessation

5556

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.947

Cour de cassation

il résulte de ses conclusions d'appel (conclusions, pp. 1, 6, 7) que ce dernier a expressément sollicité le bénéfice de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-32-6 du code du travail, et non de l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 40 de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a méconnu les conclusions d'appel dont elle était saisie, a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet de la première branche ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé au licenciement non pas en raison de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de reclassement mais au motif que le

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