Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée21 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5533

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.573

Cour de cassation

l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, en raison de son "inaptitude à remplir certaines fonctions de son poste de travail de cariste", auquel il n'a pas donné suite ; qu'après lui avoir formulé de nouveaux reproches le 17 janvier 2003, l'employeur l'a licencié le 27 février suivant en raison de l'absence d'"amélioration dans la manière de rédiger les bons d'enlèvement matériaux du parc" ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

5534

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.537

Cour de cassation

considérant que Mme X... devait être maintenue à son poste de travail initial de responsable des boutiques Janine Robin à la suite de la visite médicale de reprise du travail du médecin du travail du 3 octobre 2003, et ce en dépit du fait qu'il était constant qu'en application du contrat de travail, à cette date, (v. avenant au contrat de travail du 29 novembre 2002) "il pou(vait) être demandé à Mme X... de retourner à un poste de responsable dans une boutique de la chaîne, quelle que soit sa situation géographique", ce dont il résultait que l'emploi occupé par Mme X..., au jour de la visite de reprise du travail par le médecin du travail, ne relevait plus d'un poste de responsable des boutiques de la chaîne Janine Robin, la cour d'appel a violé les articles L.

5536

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-14.553

Cour de cassation

par contrat prenant effet au 1er janvier 1993, calculé sur la base d'un taux d'incapacité partielle de travail de 35 %, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer l'adhérent en matière d'assurance-invalidité de groupe, ne peut entraîner sa condamnation à l'indemniser du montant de la garantie souscrite que si ce manquement lui a causé un préjudice en le privant du bénéfice de l'assurance ; qu'en condamnant la société Les Abeilles du Havre à payer à M. X... le capital résultant de la garantie invalidité souscrite auprès de la CRI Prévoyance au seul prétexte que cette société ne lui avait pas remis la notice lui permettant de connaître les garanties souscrites, les modalités d'entrée en vigueur et les formalités

5537

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-41.188

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 2005 ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon le moyen, que le défaut de paiement d'une prime en raison de l'exercice de ses fonctions par un délégué syndical constitue une discrimination syndicale prohibée par l'article L. 412-2 du code du travail ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation emportera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

5538

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-42.963

Cour de cassation

l'employeur a adressé au médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que la preuve des recherches de reclassement peut être apportée par tous moyens la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé

5539

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.630

Cour de cassation

l'employeur son absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident du travail, la formation de référé qui a constaté que le salarié avait adressé le 6 janvier 2006 à l'employeur par la voie postale, le certificat médical portant arrêt de travail daté du 4 janvier 2006 a, sans encourir les griefs du moyen, en présence d'une obligation non sérieusement contestable fait une exacte application de la convention collective ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auge microtechniques électronique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Auge microtechniques électronique à payer à M. Z... Da Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour

5540

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.311

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite d'un an ; que la cour d appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié d'un arrêt de travail supérieur à un an du fait de l'accident du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et

5541

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.031

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., qui était entré au service de la société Mistral protection service comme agent de sécurité en décembre 1998 et était passé en février 1999 au service de la société Protection de l'Ouest, a été victime le 26 septembre 1999 d'un accident du travail ; qu'alors que son contrat de travail était suspendu, la société Protection de l'Ouest a été placée en liquidation judiciaire, le 3 octobre 2002 ; qu'invoquant une rupture de fait de son contrat de travail, le salarié a saisi le 8 juillet 2003 le juge prud'homal pour être reconnu créancier de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et de congés payés et de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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5542

Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2007, 07/02979

Cour d'appel

Suivant contrat signé le 1er juillet 1993, Mme Colette X... a souscrit avec la société Gan Capitalisation (le Gan) un contrat, qualifié "contrat de mandat dans les termes des articles 1984 et suivants du Code civil", en exécution duquel elle s'engageait à développer les opérations du Gan et de ses filiales dans sa clientèle et dans le public. Le 26 juin 2002, elle a été victime d'un accident du travail qui l'a empêchée de reprendre son emploi. Par lettre du 25 juillet 2003, le Gan lui a reproché diverses graves anomalies qu'il a considérées comme une faute grave justifiant la révocation immédiate et sans préavis de son mandat. Mme X...

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+5
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5543

Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2007, 07/002979

Cour d'appel

Suivant contrat signé le 1er juillet 1993, Mme Colette X... a souscrit avec la société Gan Capitalisation (le Gan) un contrat, qualifié "contrat de mandat dans les termes des articles 1984 et suivants du Code civil", en exécution duquel elle s'engageait à développer les opérations du Gan et de ses filiales dans sa clientèle et dans le public. Le 26 juin 2002, elle a été victime d'un accident du travail qui l'a empêchée de reprendre son emploi. Par lettre du 25 juillet 2003, le Gan lui a reproché diverses graves anomalies qu'il a considérées comme une faute grave justifiant la révocation immédiate et sans préavis de son mandat. Mme X...

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+5
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5544

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.131

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus

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