Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 461

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée6 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5521

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-41.184

Cour de cassation

l'employeur résilie le contrat de travail pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et que, M. X... avait été licencié au cours d'une période de suspension de son contrat de travail faisant suite à un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à M. X... des dommages-intérêts d'un montant égal au douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

5522

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.986

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le harcèlement moral n'est pas établi et que le refus de l'employeur d'accepter l'accident du travail invoqué par le salarié ne saurait justifier son comportement tel qu'il est invoqué dans la lettre de licenciement, lequel ne permettait pas de poursuivre le contrat de travail et constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur et le salarié invoquaient l'état mental de l'intéressé, sans rechercher si les faits allégués comme cause de rupture n'étaient pas en rapport avec l'état de santé de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

5523

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.458

Cour de cassation

l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Castanier à payer à M. X... une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

5524

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.642

Cour de cassation

l'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur en application de l'article L. 122-32-9, alinéa 3, du code du travail, à la somme de 61 279 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus jusqu'au terme de son contrat le 30 juin 2006, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 114 387 euros correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus jusqu'au 30 juin 2007, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'avenant au contrat de travail, daté du 26 mai 2004,

5525

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.151

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il y a lieu de la requalifier en un licenciement imputable à l'employeur lorsque la volonté du salarié n'a pas été émise librement ou qu'elle a été provoquée par le comportement fautif de l'employeur ; que ne commet aucune faute l'employeur qui, informé par le salarié de sa volonté de démissionner, se contente d'en prendre acte sans l'informer des conséquences de sa décision et de l'étendue de ses droits et sans lui conseiller de différer sa démission, dans son intérêt ; qu'en l'espèce, en se fondant pour requalifier la démission en licenciement, sur la prétendue réticence fautive de l'employeur, qui aurait dû mettre en garde la salariée sur le caractère soit disant prématuré de sa démission et sur la nécessité d'attendre la fin de

5526

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.162

Cour de cassation

la salariée pouvait prétendre au bénéfice de la protection légale sans rechercher s'il existait un lien de causalité entre la maladie et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-10 du code du travail ; 3° / qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date du licenciement, la société Noëlle Y... n'était pas légitimement convaincue que la maladie de Mme X... résultait de son activité au service de son précédent employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs

5527

Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2007, 06/005576

Cour d'appel

par arrêt du 10 septembre 2004, la Cour d'Appel de Bordeaux Chambre Sociale section C a rappelé que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident demeure acquise au salarié dans ses rapports avec la CPAM et l'exclusion de l'imputation des conséquences financières de l'accident demeure acquise à l'employeur dans ses rapports avec la CPAM, mais que dans les rapports entre l'employeur et le salarié il n'y a pas lieu à la reconnaissance de l'accident du 21 octobre 2000 en tant qu'accident du travail. Licencié le 18 avril 2001, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne le 6 mars 2006 pour demander des dommages et intérêts en se fondant sur le caractère professionnel de son accident. Par jugement en date du 13 octobre

Condamnation : 750 €Licenciement+8
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5528

Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2007, 07/00537

Cour d'appel

Il résulte au contraire de celle-ci qu'il était d'accord pour occuper ce nouveau poste, au moins à titre d'essai, et que ce sont diverses circonstances présentées comme pénalisantes qui l'ont finalement conduit à le refuser. Celui-ci ne lui a donc pas été imposé. Si, dés lors qu'il l'avait refusé, la société devait mettre en place une procédure de licenciement, il ne lui en a pas laissé le temps en saisissant le Conseil de Prud'hommes dés le 25 octobre 2005. La société était alors tenue de laisser la juridiction trancher, sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement que M. Y... n'aurait pas manqué d'interpréter comme une représaille à la suite de sa saisine et une volonté de court-circuiter la procédure prud'homale. Ce grief ne sera pas retenu.

Condamnation : 800 €Licenciement+4
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5529

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-45.319

Cour de cassation

la salariée a été hospitalisée jusqu'au 25 février puis placée par la caisse primaire d'assurance maladie de Privas en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue d'un second examen médical le 7 janvier 2003, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir été licenciée le 5 février 2003 en raison de son inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X..., en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne

5530

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.925

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle sérieuse et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressortait du registre du personnel ainsi que des bulletins de paie versés aux débats que le poste de chef de chantier était occupé par M. Y... depuis le 23 février 2003, date que M. X... lui-même reprenait dans ses conclusions (p.

5531

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.859

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre de démission adressée par le salarié le 31 mai 2002 dans laquelle il demandait à être dispensé de son préavis ne contenait aucun grief à l'encontre de son employeur, la cour d'appel, qui a également analysé celle du 31 juillet, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ;

5532

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.627

Cour de cassation

par courrier du 2 décembre 2002 le médecin du travail avait dénié tout lien entre l'accident intervenu au mois de novembre 2001 et l'inaptitude du salarié constatée lors de sa reprise du travail à l'issue de son dernier arrêt de travail pour maladie en date du 14 octobre 2002 ; que la cour d'appel, qui a considéré que les tendances phobiques au travail qui avaient motivé l'arrêt de travail du 14 octobre 2002 avaient un lien au moins partiel avec l'accident du travail du salarié intervenu au mois de novembre 2001, et que la société CMBP avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, sans constater que le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du mois de novembre 2001 résultait d'une observation expresse du médecin du travail, a violé les articles L.

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