Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 460

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée9 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5509

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.526

Cour de cassation

considérant que le salarié ne bénéficiait pas aux dates précitées d'arrêts de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que, selon l'article L. 122-32-2 du code du travail, est nulle la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf dans les cas où l'employeur justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que, lorsque le licenciement est nul, le salarié est en droit de demander la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.976

Cour de cassation

par courrier du 1er juin 2002 à un entretien préalable à son licenciement économique pour le 14 juin suivant mais qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 8 juin 2002 ; que par courrier recommandé du 22 octobre 2002, l'employeur lui a réclamé la justification de son absence en l'état de son dernier avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 16 octobre 2002 ; que M. X... a été licencié pour motif économique par courrier recommandé du 12 novembre 2002 ; que par courrier recommandé du 20 novembre 2002, l'employeur a informé le salarié qu'ayant reçu la prolongation de son arrêt de travail, il était amené à suspendre la procédure en cours jusqu'à son retour effectif ; que par courrier recommandé du 20 janvier 2003, M.

5511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.043

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.174

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a énoncé que l'article L.

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Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 07/00416

Cour d'appel

Par jugement définitif en date du 30 mai 2005, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a notamment condamné la Société RYCKELYNCK à payer à son salarié, Belaïd Y..., les sommes de : * 8622 € à titre d'indemnité de licenciement, * 2874 € à titre d'indemnité de préavis, * 575 € à titre de prime de licenciement, * 5932 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 3353 € à titre d'indemnité de repos compensateurs compensateur, * 640 € à titre de maintient de salaire accident du travail, * 87,60 € à titre de rappel de congés payés, * 991 € à titre de gratification annuelle, * 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Le conseil de prud'hommes a par ailleurs condamné la société RYCKELYNCK à remettre à Belaïd Y... l'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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5514

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.802

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être tenu qu'au versement au salarié de son salaire brut après déduction des cotisations sociales et impositions à la charge du salarié et acquittées pour le compte de celui-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la

Salaire / rémunérationCassation+2
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5515

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-41.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 avril 2003 par la société Vidal en qualité de menuisier, a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2003 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 septembre 2004, pour ne pas avoir justifié de la prorogation de son arrêt de travail ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié n'a pas fourni à l'employeur le justificatif de la prolongation de son absence ; Qu'en statuant ainsi alors que ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de la dernière prolongation de son arrêt de travail dès lors que l'employeur a été informé de l'arrêt de travail initial, la cour d'appel a violé les textes…

5516

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.005

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que son ancienneté soit fixée à 2 ans et 10 mois au jour du licenciement alors, selon le moyen, que doivent être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les contrats successivement exécutés par le salarié chez le même employeur, et ce d'autant plus que la rupture des précédents contrats n'est pas le fait du salarié ; qu'en estimant que son ancienneté ne pouvait être appréciée qu'au regard de l'emploi qu'elle avait occupé en qualité de femme de ménage au sein de la pharmacie de Mme Y..., tout en constatant qu'elle avait travaillé comme femme de ménage dans le cadre d'un précédent contrat au profit du même employeur au domicile de celui-ci, sans qu'il soit constaté

5517

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.907

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45, dans sa rédaction alors applicable, L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association Mission locale de Villeurbanne en qualité de secrétaire, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2000, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; que, lors de la reprise, le médecin du travail a délivré le 12 septembre 2001 un avis ainsi libellé : "apte sous réserve d'une adaptation du poste de travail" ; qu'à l'issue d'un deuxième examen en date du 5 octobre 2001, la salariée a été déclarée "apte à un poste sans flexion du coude prolongée, sans port de charges lourdes" ; que l'employeur a convié le médecin du travail à une réunion afin qu'il précise si l'avis du 5 octobre devait s'analyser en un…

5518

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-40.040

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 07-40.040 et T 07-40.041 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., employé en qualité d'agent de propreté à temps partiel par la société Annecy Net, aux droits de laquelle se sont trouvées les sociétés ISS Abiliss et ADN, a été placé en arrêt de travail à compter du 18 avril 2003 ; qu'à l'issue d'un premier examen de reprise effectué le 30 juillet 2004, le médecin du travail, après avoir noté que l'arrêt de travail était en partie imputable à "une maladie professionnelle reconnue", a délivré un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé ; que suite à deux autres examens des 26 août 2004 et 9 septembre 2004, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son emploi puis à tout poste dans…

5519

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.988

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 2003, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2003 présentée une première fois le 22 janvier et retirée le 28 ; que le 24 janvier, alors qu'il travaillait dans l'entreprise, il a été victime d'un accident du travail et pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 1er juillet 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, du fait de l'accident du travail survenu, le préavis avait été suspendu jusqu'au 1er juillet 2003, et de l'avoir condamné "à se substituer à la mutuelle et à la caisse de prévoyance prématurément résiliées", et à payer en conséquence au salarié diverses sommes alors,

5520

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-46.147

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, telle qu'édictée par l'article R. 241-51-1 du code du travail

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