Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 459

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée20 février 2008
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5497

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.335

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, en qualité de femme de ménage, le 22 mars 1990 par la société Hôtel Paris Parc de Bercy, a, postérieurement à une maladie professionnelle et à la constatation de son inaptitude, par le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise, été licenciée le 14 février 2000 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en interrogeant en vain plusieurs hôtels et que le fait pour l'employeur de bénéficier d'une enseigne ACCOR dans le cadre d'un contrat de

5498

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.867

Cour de cassation

Le refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du code du travail. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour allouer à un salarié protégé une indemnité compensatrice sur le fondement dudit article, n'explique pas en quoi le refus de reclassement opposé par l'intéressé n'était pas abusif

5499

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40.949

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, et que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.

5500

Cour d'appel de Bourges, 8 février 2008, 07/00443

Cour d'appel

Pour un exposé complet du litige, il est renvoyé au jugement du 12 mars 2007 dont appel. Il sera seulement rappelé que Madame X... a été embauchée à compter du 1er octobre 1970 par la société Dactyl Buro en qualité de facturière. Elle a fait une première déclaration de maladie professionnelle le 21 février 1995 qui a donné lieu à une prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher suivant décision portée à la connaissance de l'employeur le 14 novembre 1995. Le 20 janvier 2003, elle a fait une seconde déclaration de maladie professionnelle avec demande de reconnaissance pour une atteinte dégénérative de l'épaule droite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5501

Cour d'appel de Bourges, 8 février 2008, 07/00443

Cour d'appel

Pour un exposé complet du litige, il est renvoyé au jugement du 12 mars 2007 dont appel. Il sera seulement rappelé que Madame X... a été embauchée à compter du 1er octobre 1970 par la société Dactyl Buro en qualité de facturière. Elle a fait une première déclaration de maladie professionnelle le 21 février 1995 qui a donné lieu à une prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher suivant décision portée à la connaissance de l'employeur le 14 novembre 1995. Le 20 janvier 2003, elle a fait une seconde déclaration de maladie professionnelle avec demande de reconnaissance pour une atteinte dégénérative de l'épaule droite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5502

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.361

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail et d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'avis du médecin du travail en date du 17 novembre 2003, dont l'employeur avait été destinataire et qu'il versait lui-même aux débats, établissait la connaissance par ce dernier de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'en affirmant «qu'aucun élément ne permettait donc à la société Contitech Anoflex de considérer que l'inaptitude de novembre 2003

5503

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.762

Cour de cassation

par contrat de travail du 27 mars 2001 en qualité de conseiller commercial, a été licencié par lettre du 15 juillet 2002 au motif de ses fréquentes absences dans les douze mois précédents ayant eu pour effet la désorganisation de l'équipe commerciale à laquelle il appartenait et rendant nécessaire son remplacement définitif ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il soutenait que son refus, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juin

5504

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.878

Cour de cassation

l'employeur pour manquement à ses obligations légales de mettre en oeuvre la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-32-5 du code du travail et le voir condamner à lui payer diverses sommes ; que, parallèlement, l'employeur a convoqué M. X... à un entretien préalable fixé le 9 juillet 2002 ; qu'il a été licencié le 16 juillet 2002 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le

5505

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.422

Cour de cassation

il résulte que la rupture par la salariée a produit les effets d'une démission, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis en raison du non-respect par la salariée du préavis de deux mois prévu par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis qui présente un caractère forfaitaire constitue un droit pour l'employeur et que celui-ci ne saurait en être privé au motif qu'il n'a pas fait la preuve d'un préjudice particulier de sorte que la cour d'appel, en exigeant la démonstration d'un préjudice, a violé par fausse…

5506

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-43.944

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2004 pour impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était infondé et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas l‘obligation de proposer au salarié déclaré inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment un reclassement dans des postes qui impliqueraient, pour être compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, un changement de domicile du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à

5507

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.413

Cour de cassation

Dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier. Dès lors, viole l'article L. 241-10-1 du code du travail l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute de ses demandes le salarié, licencié pour insubordination pour avoir refusé son affectation à des postes aménagés par l'employeur, dont il contestait la compatibilité avec les recommandations du médecin du travail

5508

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-40.480

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que, pour dire non applicable la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles la cour d ‘ appel, par motifs adoptés a retenu qu'un avis de consolidation de la maladie professionnelle, non contesté par le salarié, avait été rendu le 16 janvier 2004 par le médecin conseil de la sécurité sociale et que le licenciement du salarié ne reposait pas sur le motif de la maladie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'existence d'un avis de consolidation délivré par le médecin conseil de la sécurité sociale alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher eux-mêmes s'il existait un lien de causalité

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