Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée19 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5485

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.133

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 16 juillet suivant pour inaptitude au poste de tri et impossibilité de reclassement ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses sommes alors, selon le moyen, que : 1°/ lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de solliciter l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement ; qu'en estimant que la société Métaltemple n'avait pas

5486

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.817

Cour de cassation

considérant que M. X... devait bénéficier de cette protection nonobstant le rejet par la caisse de la prise en charge de son affection au titre des risques professionnels par une décision définitive antérieure au licenciement, a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu que la reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RSTP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

5487

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.994

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre ; que le 18 décembre la salariée a été licenciée en raison de ses nombreuses erreurs et négligences ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du licenciement et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au salarié qui invoque la nullité de son licenciement pour avoir été prononcé au cours d'une période de suspension de son contrat de travail d'apporter la preuve que son employeur était informé de cette suspension avant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement de Mme X...

5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.327

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé notamment lorsque la proposition de reclassement engendre une modification du contrat de travail, ce refus ne doit pas être abusif et qu'en l'espèce l'employeur s'est conformé aux prescriptions émises par la médecine du travail en proposant au salarié un poste spécialement aménagé et compatible avec son état de santé avec, de surcroît, une rémunération

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.136

Cour de cassation

Vu les articles L. 122–32–6 et L. 122–32–8 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui avait accordé au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois d'un montant de 1800,37 euros mais a accordé au salarié un complément d'indemnité compensatrice d'un mois d'un montant de 1600,72 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice versée au salarié victime d'un accident du travail est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5490

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.734

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail que, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de la seconde visite médicale de reprise du travail ou, s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.804

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire, en paiement des heures supplémentaires effectuées au delà du forfait mensuel et d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération du travail des marins est, selon le code du travail maritime, fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions et accords collectifs applicables ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le port autonome de Bordeaux a payé les heures supplémentaires effectuées par les marins sur la base de grilles de salaires dont la cour d'appel de Bordeaux avait, par un arrêt du 27 juin 2005, reconnu qu'elles constituent des "accords de branches" et

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5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.922

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Technique française de nettoyage (TFN) le 10 août 2001 en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2002 et placé en arrêt de travail ; que l'employeur ayant perdu le marché de nettoyage à l'exécution duquel M. X...

5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.039

Cour de cassation

L'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, commet une faute. Dans ce cas il appartient aux juges du fond d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi

5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-41.387

Cour de cassation

l'employeur constatant l'impossibilité de reclassement ne satisfait pas à la procédure de consultation des délégués du personnel ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée par ses écritures d'appel si l'avis de M. Y..., délégué du personnel, avait été sollicité conformément à l'esprit de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, alinéa 1er et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la consultation du seul délégué du personnel était effectivement intervenue le 25 septembre 2003 dans des conditions régulières ;

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-46.210

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 4 septembre 2002, la société Queyras construction a été placée en redressement judiciaire ; que par un second jugement du 27 septembre 2002, ce même tribunal a ordonné la cession de la société au profit de la société Sogea et autorisé les licenciements des salariés non repris par le cessionnaire ; que M. X..., employé en qualité d'aide coffreur depuis le 18 mars 2002, a été licencié le 21 octobre 2002 par l'administrateur judiciaire pour motif économique, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 22 mai 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que le seul motif économique énoncé à la lettre de licenciement ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ;

5496

Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2008, 07/03601

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 décembre 2007 par la société UNITED AIRLINES INC. qui demande à la Cour de : - renvoyer Corinne X... à mieux se pourvoir devant le bureau des médiations AFA United (Board of Adjustment AFA- United) et les tribunaux compétents des Etats Unis d'Amérique et de l'Etat de l'Illinois, - dire et juger que le contrat de travail est régi par le droit américain et la convention collective AFA, - en conséquence, débouter Corinne X... de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Corinne X...

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