Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée21 mai 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5473

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.380

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée. Ne caractérise pas la situation de danger immédiat au sens de l'article R.

5475

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.233

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une somme à titre de complément de salaire en invoquant le caractère professionnel de sa maladie reconnu, le 2 avril 2002, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'application des dispositions de la convention collective de la plasturgie relatives aux salariés victimes d'une maladie professionnelle n'est nullement subordonnée à l'accomplissement préalable des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, pas davantage du reste que l'application des dispositions du code du travail relatives à ces mêmes salariés ; que l'article 13

5476

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-46.383

Cour de cassation

la salariée devait assurer des formations 47 vendredis par an, dans le cadre d'un détachement auprès du syndicat, qui était remboursé ensuite à l'employeur ; qu'un accord est ensuite intervenu entre le syndicat et l'AFHP pour détacher la salariée à temps complet auprès du syndicat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2003 ; que les parties sont toutefois restées en désaccord sur la portée de l'article 02-06 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'estimant avoir été licenciée abusivement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu en méconnaissance des articles 02-06 de la convention collective et L.

5477

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-43.846

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 322-4-20 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, que lorsque le salarié titulaire d'un contrat emploi-jeune est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur qui est dans l'impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre le contrat, ne peut que demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.

5478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.584

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, après un contrat d'apprentissage, le 14 septembre 2000 par la société Roubaud en qualité de carrossier-peintre, M. X... a, alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2002, été licencié le 20 novembre 2002, pour faute grave ; que le salarié a invoqué le fait que la rupture était intervenue en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, qui écarte le bien fondé de l'un des motifs de

5479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337

Cour de cassation

considérant que la consolidation, à la date du 31 décembre 1998, de la rechute du 13 février 1997 consécutive à l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime en 1989, empêchait l'application à ce dernier de la protection des victimes d'accident du travail, au motif qu'il ne justifiait pas qu'à compter du 1er janvier 1999, la suspension de son contrat de travail était due à une aggravation de son état imputable à son accident du travail, la cour a violé les articles L. 122-32-5 et suivants du code du travail ; 4°/ que lorsque le changement d'employeur a eu lieu dans le cadre d'une mobilité professionnelle interne à un groupe, la protection instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail est opposable au nouvel

5480

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.141

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Selon l'article L. 241-10-1 du même code, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. Le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail n'est pas suspensif.

5481

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.356

Cour de cassation

L'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement. Encourt dès lors la cassation un arrêt qui juge qu'une lettre de licenciement énonçant comme motif de licenciement l'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail

5482

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.173

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

5483

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 04-41.657

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail que doivent être considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail dans la limite d'un an et que le droit à congé de la salariée est né postérieurement au redressement judiciaire même si les congés payés ont été acquis antérieurement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si le salaire de Mme X... avait été maintenu pendant la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association au paiement d'une somme à

5484

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.295

Cour de cassation

par courrier du 3 septembre 2003, l'association lui a indiqué que le fonctionnement de l'épicerie sociale devant s'articuler autour de trois fonctions (sociale, technique et comptable), il lui était confié sur la base d'un temps plein, la fonction technique ce qui impliquait qu'il devait assurer l'approvisionnement de l'épicerie sociale à partir du réseau existant et l'étiquetage des produits ainsi que l'encadrement des bénévoles devant l'assister dans cette tâche ; que des courriers ont été échangés ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail du 5 novembre 2003 au 14 décembre 2003, considéré comme rechute d'un accident du travail survenu en 1972 ; qu'à la reprise, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec réserves ; que le salarié s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail du 30 janvier au…

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