Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.584

Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-40.584

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00762

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, après un contrat d'apprentissage, le 14 septembre 2000 par la société Roubaud en qualité de carrossier-peintre, M. X. a, alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2002, été licencié le 20 novembre 2002, pour faute grave; que le salarié a invoqué le fait que la rupture était intervenue en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans préciser les griefs énoncés par la lettre de licenciement ni s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles avait été prononcée la phrase rapportée par la cliente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, après un contrat d'apprentissage, le 14 septembre 2000 par la société Roubaud en qualité de carrossier-peintre, M. X... a, alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2002, été licencié le 20 novembre 2002, pour faute grave ; que le salarié a invoqué le fait que la rupture était intervenue en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, qui écarte le bien fondé de l'un des motifs de licenciement, retient qu'une cliente a, le 11 octobre 2002, aperçu le salarié qui était en furie devant son patron en lui criant "vous verrez quand j'aurais fini, allez voir les autres" et que le constat de cette manière irascible et irrespectueuse rend impossible la présence de ce salarié dans l'entreprise pendant le temps limité du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les griefs énoncés par la lettre de licenciement ni s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles avait été prononcée la phrase rapportée par la cliente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Roubaud aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00762
Identifiant source
613726c8cd580146774284b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd580146774284b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.