Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée26 avril 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5593

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-40.718

Cour de cassation

Pour apprécier les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction, le juge peut se fonder sur les faits invoqués au moment de la signature de l'acte, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée. Justifie sa décision annulant une transaction, la cour d'appel qui a constaté qu'à la date du prononcé du licenciement le contrat de travail était suspendu suite à un accident de travail alors que, dans une lettre de licenciement, l'employeur se bornait à invoquer un motif économique sans mentionner le ou les motifs non liés à l'accident pour lesquels il se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat, de sorte que la nullité du licenciement était encourue en application de l'article L. 122-32-2 du code du travail

5594

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.591

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2003 ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail et à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au bénéfice des indemnités prévues aux articles L.

5595

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.042

Cour de cassation

l'employeur ; que la société Sauvaget lui a notifié trois avertissements pour absence injustifiée puis, le 24 avril 2003, son licenciement pour faute grave ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts du fait du licenciement abusif, l'arrêt, analysant la saisine du conseil de prud'hommes comme une prise d'acte de la rupture par le salarié, retient que le fait d'avoir demandé à celui-ci de ne plus se présenter sur son lieu de travail dans l'attente d'une proposition de transaction n'est pas constitutif d'une faute de l'employeur d'autant plus que le salarié a été payé de ses salaires jusqu'au 28 février 2003, et que dès lors la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ; Attendu, cependant,

5596

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-41.128

Cour de cassation

l'employeur avait omis de consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement du salarié, elle aurait dû accorder à celui-ci une indemnité qui ne pouvait être inférieure à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation du salarié, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne le montant minimum de l'indemnité devant revenir à M. X... en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Dit que M.

5597

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.051

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés du 8 octobre 1990, les chefs d'équipe classés au niveau IV-1 de la grille de classification soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite ; qu'ainsi, les taches dévolues à un maître-ouvrier peuvent être limitées à des fonctions d'encadrement d'une équipe ;

5598

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.563

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 16 mai 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer diverses sommes et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite de trois mois alors, selon le moyen : 1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce que le salarié est licencié en raison de son "Inaptitude médicale au poste de trieuse-ramasseuse sans possibilité de reclassement à un autre poste dans l'entreprise" ; qu'en affirmant le contraire après avoir relevé que la lettre de licenciement ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser Mme X...

5599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.375

Cour de cassation

Si l'article L. 122-32-10 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.

5600

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 06-40.891

Cour de cassation

la caisse de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de travail n'était plus suspendu, a exactement décidé que le salarié en situation de mi-temps thérapeutique devait être considéré comme ayant repris le travail et que dès lors l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective des Etablissements et Services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit sous certaines conditions le maintien de son salaire

5601

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-43.184

Cour de cassation

L'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 du même code. Doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que le licenciement, par un employeur ayant succédé à un autre sur un marché de nettoyage, d'un salarié victime d'un accident du travail survenu au service du premier avait été fait en méconnaissance de la protection prévue par les articles L.

5602

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-44.308

Cour de cassation

par courrier du 11 octobre 2001 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en nullité du licenciement et en dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que la visite de reprise ne peut avoir lieu que lors de la reprise du travail, et postérieurement à la fin de l'arrêt de travail ; que Mme Maria X... faisait expressément valoir dans ses écritures avoir été en arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2001 en

5603

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.084

Cour de cassation

considérant que le salarié devait reprendre le travail dès lors qu'il avait été déclaré apte à le faire aux termes de cette visite du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie , la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du code du travail ; 2 / la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; que l'absence de reprise du travail du salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie professionnel et qui n'a pas fait l'objet d'une visite de reprise ne saurait caractériser une démission claire et non équivoque ; qu'en considérant néanmoins que la rupture du contrat de travail du salarié lui était imputable

5604

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-42.279

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle, une mise à la retraite décidée par l'employeur est nulle. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation du salarié, au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, après avoir constaté que cette rupture procédait d'une mise à la retraite décidée par l'employeur

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