Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée7 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.890

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis rendu par le médecin du travail le 23 mai 2011 indiquait que le salarié serait « apte à la

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.809

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654

Cour de cassation

la salariée et quatre jours avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Sur ce point, pour justifier le fait que le poste de "planner retail" n'ait pas été proposé à la salariée, la société Aigle International produit deux pièces (n° 69 et 70). La seconde de ces pièces consiste en un descriptif des missions attachées à ce poste qui pour l'essentiel sont de nature commerciale au niveau de la vente en boutique des produits de la marque dans la zone Europe, auquel est adjointe une définition du profil. La première pièce (n° 69) est un courriel adressé à la société Aigle International le 30 mars 2015 par M. D... A... de la société Lacoste par lequel celui-ci répondait à une demande de l'employeur au sujet des raisons pour lesquelles le poste

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.391

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11278 F Pourvoi n° T 16-24.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814

Cour de cassation

considérant que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif au motif inopérant que l'employeur n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations initiales, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que pour dire que le refus par le salarié du poste de

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée par la Mutualité française de l'Hérault ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur opérationnel EHPAD ; que, placée en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2010, elle a été licenciée par lettre du 19 septembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit être requalifié en contrat à durée…

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 15-21.847

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des pièces produites par l'employeur, qu'au cours des périodes antérieures à l'accident du 25 mai 2010 et notamment au cours des années 2008, 2009 et 2010 Monsieur X... avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail pour maladie de droit commun avec notamment une période de mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2008 au 11 juin 2009 ; que dans ces conditions il n'est en rien démontré que l'employeur avait connaissance au jour du licenciement de ce qu'il existait un lien au moins partiel entre l'accident du travail du 25 mai 2010 et l'inaptitude du salarié, le fait que les délégués du personnel aient été consultés ne pouvant s'analyser comme une volonté de l'employeur de se placer dans le cadre d'un licenciement pour

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-17.814

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement l'arrêt, après avoir énoncé que par décision du 19 août 2014 la mutualité sociale agricole a accepté la prise en charge de l'accident du 11 février 2013 au titre de la législation des accidents du travail, retient que les éléments fournis à la cour ne permettent pas de retenir l'existence d'un accident du travail qui serait survenu le 11 février 2013 ;

3429

Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2017, 16/014691

Cour d'appel

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. M. Claude Y... était embauché à compter du 1er octobre 2001, par l'EURL LE LEVIN, dont le gérant était M. Albert B.... Par courrier daté du 16 août 2012 il notifiait sa démission à son employeur, sollicitant une dispense de préavis, afin que la démission soit effective à compter du 31 août 2012. Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2012, M. Claude Y... était embauché par l'EURL BOULANGERIE LE LEVAIN, qui apparait dans le dit contrat sous l'appellation SARL BOULANGERIE LE LEVAIN. A compter du 9 septembre 2013, M. Y... était placé en arrêt de travail, étant stipulé sur le certificat médical qu'il faisait l'objet d'une rechute liée à un accident du travail en date du 24 décembre 1999.

Condamnation : 62 151 €Licenciement+15
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3430

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 novembre 2017, 15/03918

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société BULL et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de : - confirmer jugement du conseil de prud'hommes de VERSAILLES en date du 6 juillet 2015 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse et jugé que le harcèlement moral dont M. [G] se prévalait n'était pas démontré, - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [G] la somme de 856 € au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a condamné la société à verser à Monsieur [G] la somme de 5 351,21 € et 535,12 € de congés payés afférents au titre du premier semestre 2013. Par conséquent : - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M.

Condamnation : 4 723 €Licenciement+15
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3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.749

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que la rémunération forfaitaire du salarié incluait le paiement de 16,61 heures supplémentaires par mois, d'autre part que celui-ci, qui prétendait effectuer 10 heures supplémentaires par semaine, ne produisait pas de décompte détaillé des heures effectuées alors qu'il était libre de ses horaires et qu'il réalisait lui-même son

3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.266

Cour de cassation

l'employeur à lui verser les sommes de 2 952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 295,20 euros au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 6 juin 2012, de 14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement, a rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 433,52 euros, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société la SARL Proségur Sécurité Humaine à payer à M.

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