Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée20 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.609

Cour de cassation

Il résulte des éléments de l'espèce qu'en l'état d'une relation contractuelle en cours entre Mme Y... et la société Jesana, un contrat de travail a été conclu entre Mme Y... et la Sarl Sicaelle le 28 février 2012, le lendemain d'une tentative de vol à main armée survenue dans l'établissement où travaillait la salariée au service de la société Jesana alors que celle-ci était en arrêt de travail pour accident du travail en vertu d'un certificat médical établi le même jour en raison d'un état dépressif.

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-19.886

Cour de cassation

considérant que le défaut de déclaration de l'employeur avait causé à la salariée un préjudice caractérisé par une perte de chance, sans s'expliquer sur la nature de la chance perdue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le conseil de prud'hommes avait retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne déclarant pas chacun des deux accidents invoqués par la salariée ; qu'adoptant une solution différente, la cour d'appel a considéré que seul le défaut de déclaration du second accident du travail était fautif ; qu'en confirmant l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, sans s'expliquer sur le fait qu'une seule des fautes retenues par ceux-ci avait été retenue par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.803

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2012, sur un poste d'archiviste classe 1 à raison de 35 heures hebdomadaires pour un salaire de 1.425,70 € bruts, proposition que vous avez rejetée » ; que l'employeur fait valoir « en l'absence d'autres emplois disponibles au sein de notre cabinet, nous avons interrogé nos salariés sur un projet de réduction du temps de travail permettant de dégager un volume horaire que nous pensions affecter à un poste à créer, dédié à votre reclassement.

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.367

Cour de cassation

La substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail. Cette obligation ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.199

Cour de cassation

Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. Viole les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle est fondé sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.860

Cour de cassation

il résulte donc des termes clairs et précis de ces traités que les exclusions de passif prévues par le traité général étaient applicables à la cession des activités en France et que la société Robert Bosch n'a jamais repris le passif amiante ; qu'en jugeant que par l'effet des traités d'application en France, les actions en indemnisation du préjudice amiante des salariés au titre de leur activité pour le compte des sociétés AlliedSignal systèmes de Freinage et AlliedSignal Europe services techniques avaient été reprises par la société Robert Bosch France, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des traités d'apport du 29 février 1996 et du 27 juin 1996, en violation des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, et 1161, devenu 1189, du code civil ;

3415

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2017, 15/10225

Cour d'appel

Mme [D] [L] a été embauchée par la société ONET PROPRETE à compter du 29 juin 1990 par contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité d'ouvrière nettoyeuse. Le 1er avril 1996, son contrat de travail a été transféré à la SA ACNA. A effet du 1er janvier 1997, Madame [D] [L] a été promue « Chef d'équipe N1», au coefficient 160. Elle exerce aujourd'hui des fonctions analogues, au coefficient 165, au sein de la société ACNA. Le 28.10.2013, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral. Par jugement du 10.09.2015, le conseil de prud'hommes l'a déclarée irrecevable en ses demandes, au visa de l'article l'article R1452-6 du Code civil, compte tenu du fait que Mme [L] avait introduit une instance le 6 décembre 2010 radiée le 17 novembre 2011.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.285

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l'article L. 1332- 4 du code du travail est de deux mois à partir du jour où l'employeur a eu

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.810

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que le dernier accord visé a le statut d'accord d'établissement ; qu'il a été signé par le site de Fos sur Mer de la société Arcelor Mittal Méditerranée et n'est pas opposable à la société Etilam qui ne l'a jamais signé et qui, en outre, est sortie du groupe Arcelor Mittal le 7 novembre 2013 ; qu'il est encore établi que M. Y..., en sa qualité de délégué syndical central CGT, a dénoncé le 28 avril 2000, à effet au 30 juillet 2000, l'accord A. A... 2000 Etilam sur lequel il fonde l'essentiel de ses demandes ; que si l'accord reste applicable à la situation du salarié, en raison du caractère partiel de la dénonciation, cette situation ne permet pas à M. Y... de contester valablement avoir pu prendre

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.999

Cour de cassation

considérant que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avait manqué à son obligation de protéger Mme Y... du harcèlement sexuel et avait « déployé une énergie très relative à l'issue des révélations de celle-ci », cependant qu'il existait dans l'entreprise un dispositif de prévention très complet et que les mesures prises par l'exposante dès l'instant où elle avait été informée d'une possibilité de harcèlement sexuel avaient été immédiates, adaptées et coercitives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, la société Onyx Auvergne Rhône Alpes insistait sur le fait que la

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.548

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment du constat d'inaptitude le 5 mars 2012, M. Y... était en arrêt de travail depuis le 17 septembre 2010 et que cet arrêt de travail n'avait pas d'origine professionnelle ; qu'en se bornant à relever que M. Y... « a été arrêté à de nombreuses reprises au titre de la législation professionnelle depuis l'accident de travail initial, que l'avis du médecin du travail faisait état d'une inaptitude à tout poste en milieu industriel », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. Y... à la date du licenciement, en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

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