Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-24.391
Arrêt du 7 décembre 2017Pourvoi n° 16-24.391
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11278
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant: 1°/ à la société Gaz réseau distribution France, société anonyme, dont le siège est [.], 2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [.], anciennement ERDF.
- Réponse: ET AUX MOTIFS QUE l'action ayant été déclarée mal fondée, la demande de paiement du syndicat sera rejetée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11278 F
Pourvoi n° T 16-24.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CGT des IEG du territoire de Marseille, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gaz réseau distribution France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement ERDF,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et du syndicat CGT des IEG du territoire de Marseille, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Gaz réseau distribution France et de la société Enedis ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et le syndicat CGT des IEG du territoire de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CGT des IEG du territoire de Marseille.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté M. Y... et le syndicat CGT des IEG du territoire de Marseille de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés GRDF et ENEDIS à verser à M. Y... une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi et à verser au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés ENEDIS et gaz réseau distribution France ne figurent pas sur la liste des établissements répertoriés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui a institué en faveur des salariés qui ont travaillé dans ces établissements et qui ont été particulièrement exposés à l'amiante, un mécanisme de départ anticipé à la retraite ; que seuls les salariés travaillant, ou ayant travaillé dans ces établissements et remplissant les conditions permettant de bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite, sont présumés se trouver dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie professionnelle liée à l'amiante et subir un préjudice d'anxiété qui rassemble tous les troubles psychologiques y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d'existence ; que le préjudice invoqué par Christian Y... réside dans l'obligation de se soumettre à une surveillance médicale en raison de son exposition à l'amiante ; qu'une surveillance médicale, en soi, ne peut être considérée comme un dommage susceptible de réparation ; que Christian Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice actuel et certain, condition nécessaire dans toute recherche de responsabilité, qu' elle soit fondée sur un manquement à une obligation contractuelle ou légale ou encore sur une faute pénale ;
ET AUX MOTIFS QUE l'action ayant été déclarée mal fondée, la demande de paiement du syndicat sera rejetée ;
ALORS QUE les anciens travailleurs qui font l'objet d'un suivi médical post-professionnel en raison de leur exposition aux poussières d'amiante subissent nécessairement un préjudice du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis, distinct du préjudice spécifique d'anxiété réservé aux travailleurs des établissements classés ACAATA ; qu'en déclarant que le fait pour M. Y... de faire l'objet d'un suivi médical en raison de son exposition aux poussières d'amiante sans protection du fait de la société EDF GDF ne pouvait caractériser en soi un préjudice susceptible de réparation, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté M. Y... et le syndicat CGT des IEG du territoire de Marseille de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés GRDF et ENEDIS à verser à M. Y... une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la mise en danger de la personne d'autrui et à verser au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés ENEDIS et gaz réseau distribution France ne figurent pas sur la liste des établissements répertoriés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui a institué en faveur des salariés qui ont travaillé dans ces établissements et qui ont été particulièrement exposés à l'amiante, un mécanisme de départ anticipé à la retraite ; que seuls les salariés travaillant, ou ayant travaillé dans ces établissements et remplissant les conditions permettant de bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite, sont présumés se trouver dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie professionnelle liée à l'amiante et subir un préjudice d'anxiété qui rassemble tous les troubles psychologiques y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d'existence ; que le préjudice invoqué par Christian Y... réside dans l'obligation de se soumettre à une surveillance médicale en raison de son exposition à l'amiante ; qu'une surveillance médicale, en soi, ne peut être considérée comme un dommage susceptible de réparation ; que Christian Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice actuel et certain, condition nécessaire dans toute recherche de responsabilité, qu' elle soit fondée sur un manquement à une obligation contractuelle ou légale ou encore sur une faute pénale ;
ET AUX MOTIFS QUE l'action ayant été déclarée mal fondée, la demande de paiement du syndicat sera rejetée ;
ALORS QUE M. Y... faisait valoir que la société EDF GRF, en exposant M. Y... sans protection à l'inhalation de poussières d'amiante, avait méconnu ses obligations légales, réglementaires et statutaires et mis délibérément en danger sa personne, commettant de la sorte une faute pénale telle que définie à l'article 121-3 du code pénal ; qu'il ajoutait que le seul fait de ne pas avoir respecté ces obligations et d'avoir ainsi mis en danger délibérément sa personne ouvrait droit automatiquement à l'indemnisation du salarié à raison de sa seule exposition à l'amiante ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
Références
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Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11278
- Identifiant source
- 5fcaa2c049846c99691917d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fcaa2c049846c99691917d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 2017.
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